Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2211129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 août 2022, N° 2216353 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2216353 du 23 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête enregistrée le 29 juillet 2022 et des mémoires enregistrés les 2 août 2023 et 31 janvier 2024, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande, présentée le 31 mars 2022, tendant à obtenir son détachement sur un emploi de direction d’administration territoriale de l’Etat ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de le placer en position de détachement sur un emploi de direction et de procéder à la régularisation financière de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il remplit l’ensemble des conditions d’éligibilité au détachement sur un emploi de direction d’administration territoriale de l’Etat de groupe III ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement entre agents se trouvant dans des situations comparables ;
— elle lui porte préjudice en termes de rémunération et de droits à la retraite.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 ;
— le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 ;
— l’arrêté du 18 décembre 2020 fixant la liste et le classement par groupe des emplois de directeur interrégional et de directeur interrégional adjoint ainsi que le nombre des emplois de directeur interrégional adjoint au sein des directions interrégionales de la mer ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, a été nommé directeur interrégional de la mer adjoint « Sécurité Maritime » à la direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique, Manche Ouest (DIRM NAMO) par un arrêté du 1er octobre 2018. Par un courrier du 29 mars 2022, il a sollicité son détachement sur un emploi de direction d’administration territoriale de l’Etat (DATE) de groupe III. M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a implicitement rejeté sa demande.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 du décret du 11 février 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer : « I – Les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs interrégionaux adjoints de la mer sont nommés sur des emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 susvisé. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2020 fixant la liste et le classement par groupe des emplois de directeur interrégional et de directeur interrégional adjoint ainsi que le nombre des emplois de directeur interrégional adjoint au sein des directions interrégionales de la mer : « Le nombre d’emplois de directeur interrégional adjoint de la mer, mentionné au I de l’article 5 du décret du 11 février 2010 susvisé, est fixé à 2 () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat : « Un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique précise, pour chaque département ministériel et pour chaque catégorie d’emploi, les modalités de la procédure de recrutement définies par le présent chapitre ainsi que l’autorité de recrutement et celle dont relève l’emploi à pourvoir. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Toute création ou vacance de l’un des emplois mentionnés à l’article 1er, constatée ou prévisible, fait l’objet d’un avis publié dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2018 susvisé sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ainsi que sur tout autre support approprié. L’avis de vacance ou de création est accompagné d’une offre d’emploi qui décrit les fonctions correspondantes, les compétences recherchées ainsi que, le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus. Cette offre d’emploi précise l’autorité de recrutement et l’autorité dont relève l’emploi à pourvoir ainsi que les conditions d’exercice de cet emploi, notamment les habilitations requises, les conditions de formation des agents contractuels, la localisation, la durée d’occupation, la durée de la période probatoire, les éventuelles modalités de reconduction et les éléments de rémunération. Elle mentionne les modalités de la procédure de recrutement. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l’offre d’emploi, les candidatures sont transmises à l’autorité de recrutement. En cas d’urgence manifeste, ce délai peut être ramené à quinze jours. L’offre d’emploi fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française sauf si l’arrêté mentionné à l’article 2 en dispose autrement. ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Peuvent être nommés dans l’un des emplois mentionnés à l’article 1er les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois relevant de la catégorie A et dont l’indice terminal brut est au moins égal à la hors-échelle B ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant au moins à la hors-échelle B () Pour être nommées, les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents doivent justifier d’au moins six années d’activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l’exercice de fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise. ». L’article 34 du décret précité, compris dans le chapitre intitulé « Emplois de direction d’administration territoriale de l’Etat » dispose que : « Le présent chapitre fixe les missions et les modalités de nomination dans les emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat. Il s’applique aux emplois de direction des services déconcentrés de l’Etat mentionnés dans les décrets énumérés à l’annexe I. ». Aux termes de l’article 35 du même décret : « I. – Les emplois régis par le présent chapitre sont répartis en cinq groupes. () Le groupe III comprend des emplois de directeur régional, de secrétaire général pour les affaires régionales, de directeur départemental, de directeur régional adjoint, d’adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et de directeur départemental adjoint. () II. – Les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs interrégionaux adjoints de la mer mentionnés au I de l’article 5 du décret du 11 février 2010 susvisé sont respectivement assimilés aux directeurs régionaux et aux directeurs régionaux adjoints au sens du présent décret. () ». Enfin, l’article 47 du décret précité dispose : " Outre les personnes remplissant les conditions énumérées à l’article 4, peuvent être nommés dans l’un des emplois du groupe III mentionnés à l’article 35 les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois relevant de la catégorie A ou assimilée dont l’indice brut terminal est au moins égal à l’indice brut 995, justifiant de six ans de services accomplis dans un tel corps ou cadre d’emplois ou en position de détachement dans un emploi de même niveau et remplissant une des conditions suivantes : / 1° Avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d’un indice brut terminal au moins égal à l’indice brut 1027 pendant une durée minimum de trois ans ; / 2° Avoir atteint, dans leur grade, l’indice brut 896. ".
4. Si M. B soutient qu’il remplit toutes les conditions statutaires pour être détaché sur un emploi de DATE du groupe III, outre qu’il résulte des dispositions précitées que l’administration ne saurait être tenue de détacher un agent qui le sollicite sur un tel emploi, quand bien même il en remplirait toutes les conditions statutaires d’ancienneté et d’échelon, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait présenté sa candidature sur une offre d’emploi correspondante. Dans ces conditions, alors même qu’il occupe le poste de directeur interrégional de la mer adjoint « Sécurité Maritime » depuis 2018, il ne peut utilement soutenir qu’en refusant de le détacher dans un emploi de DATE de groupe III, la ministre a méconnu le cadre réglementaire applicable aux détachements sur emplois de DATE.
5. En deuxième lieu, dès lors qu’il n’établit pas qu’il aurait été traité de manière moins favorable que les autres membres de son corps placés dans la même situation que lui, M. B ne saurait valablement soutenir que la décision qu’il conteste méconnaît le principe d’égalité de traitement.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une illégalité fautive. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de préjudices à ce titre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2211129
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-130 du 11 février 2010
- Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019
- Code de justice administrative
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