Annulation 4 mars 2026
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2607241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mars 2026, N° 2603400 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2026 et 11 mai 2026, la société Watelet TP, mandataire du groupement d’entreprises constitué avec la société Eurovia Ile-de-France et la société Eurovia Ile-de-France, représentées par Me Claudon, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation en vue de l’attribution du lot n° 1 « VRD – Génie civil » de l’accord-cadre des « travaux d’infrastructure de voirie sur les voies du domaine public et privé départemental du département des Hauts-de-Seine » ;
2°) d’annuler les décisions de la procédure de passation en vue de l’attribution du lot n°1 « VRD – Génie civil » de l’accord-cadre des « travaux d’infrastructure de voirie sur les voies du domaine public et privé départemental du Département des Hauts-de-Seine », en particulier la décision du département des Hauts-de-Seine du 27 février 2026 de reprendre la procédure au stade de la remise de nouveaux prix ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 4 000 euros à verser à chacune des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
- la reprise de la procédure de passation au stade de l’examen des prix des offres, sur la seule base d’un nouveau bordereau des prix unitaires (BPU) et d’un nouveau détail quantitatif estimatif (DQE), méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les candidats, dès lors que les sociétés requérantes, ne pouvant ajuster leur offre technique, sont contraintes de déposer des BPU et DQE identiques à ceux remis dans le cadre de leur offre initiale, tandis que les attributaires de la première procédure conservent leur avantage initial et pourront même ajuster leurs prix en fonction de la connaissance qu’elles ont désormais du montant des offres concurrentes ;
- la procédure de passation est irrégulière dès lors que les candidats, qui ont eu connaissance du montant des offres concurrentes, sont incités à réviser leurs prix, ce qui ouvre implicitement une phase de négociation portant sur le prix de l’accord-cadre en méconnaissance de l’article L. 2124-2 et R. 2161-5 du code de la commande publique ;
- ces manquements aux obligations de mise en concurrence ont été susceptibles de les avoir lésées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril 2026 et 12 mai 2026, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des sociétés Watelet TP et Eurovia Ile-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Vu l’ordonnance n°2603400 du 4 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, à 10 heures 30, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de M. d’Argenson, juge des référés ;
- les observations de Me Bonnet-Cerisier, représentant les sociétés Watelet TP et Eurovia Ile-de-France, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Michelin, représentant le département des Hauts-de-Seine, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Gaboriau, représentant la société Colas France, qui indique que la société Colas n’a pas procédé au « démasquage » du DQE.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence du 23 septembre 2025, le département des Hauts-de-Seine a lancé un appel d’offres pour l’attribution d’un accord-cadre mixte multi-attributaire relatif aux « travaux d’infrastructures de voirie sur les voies du domaine public et privé départemental du Département des Hauts-de-Seine » se décomposant en deux lots. Le 13 novembre 2025, le groupement constitué des sociétés requérantes Watelet TP et Eurovia Ile-de-France, dont la société Watelet TP est la mandataire, a présenté une offre en vue de l’attribution du lot n°1 « VRD – Génie Civil ». Le 4 février 2026, ces sociétés ont été informées par le département des Hauts-de-Seine du rejet de leur offre, le marché ayant été attribué aux entreprises Colas France établissement Champigny Arcueil, SNTPP – Fayolle et Fils, et A… route IDF centre ouest – Razel Bec – Terideal. Par un courrier du 13 février 2026, la société Watelet TP a sollicité auprès du département des Hauts-de-Seine la communication des motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue et les motifs qui ont conduit à son choix. Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, les sociétés requérantes ont notamment demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision rejetant leur offre ainsi que la décision portant attribution de l’accord-cadre, et d’annuler l’ensemble des décisions de la procédure de passation du lot n°1 « VRD – Génie civil » de l’accord cadre. Par une ordonnance n° 2603400 du 4 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer au motif que, par une décision en date du 27 février 2026, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine avait retiré la décision portant rejet de la candidature des sociétés requérantes en vue de l’attribution du lot n° 1 de l’accord-cadre et décidé de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres, sur la base d’un nouveau bordereau des prix unitaires (BPU) et d’un nouveau détail quantitatif estimatif (DQE). Par la présente requête, les sociétés Watelet TP et Eurovia Ile-de-France demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler l’ensemble de la procédure de passation en vue de l’attribution du lot n° 1 « VRD – Génie civil » de l’accord-cadre des « travaux d’infrastructure de voirie sur les voies du domaine public et privé départemental du département des Hauts-de-Seine » et d’annuler l’ensemble des décisions de la procédure de passation en vue de l’attribution de ce même lot, en particulier la décision du 27 février 2026 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a décidé de reprendre la procédure au stade de la remise des offres.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Le juge saisi peut ordonner à l’auteur d’un manquement aux dispositions auxquelles ces dispositions se réfèrent, de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
4. Il résulte de l’instruction qu’antérieurement à la procédure de passation contestée, le département des Hauts-de-Seine a lancé, le 23 septembre 2025, une consultation portant sur l’attribution d’un accord-cadre mixte multi-attributaire relatif aux « travaux d’infrastructures de voirie sur les voies du domaine public et privé départemental du Département des Hauts-de-Seine » composé de deux lots, dont le détail quantitatif estimatif (DQE) masqué comportait, par erreur, des colonnes démasquables correspondant aux quantités à mettre en œuvre et au montant de chacun des postes en fonction des quantités fixées par le département des Hauts-de-Seine, et des prix proposés par les soumissionnaires. Par un courrier du 4 février 2026, le département des Hauts-de-Seine a notifié aux sociétés requérantes le rejet de leur offre et communiqué les noms des sociétés attributaires ainsi que leurs notes respectives. Suite au recours des sociétés requérantes, le département, pour purger l’irrégularité liée à l’erreur technique du « démasquage » du DQE, a procédé, par un courrier du 27 février 2026, au retrait de la décision de rejet des offres des sociétés requérantes, puis a décidé, par un courrier du 19 mars 2026, de reprendre la procédure au stade de l’examen des prix des offres, en demandant aux candidats de compléter un nouveau BPU et un nouveau DQE masqué, sur la base desquels ils procèdera à une nouvelle analyse du critère prix.
5. Les sociétés requérantes soutiennent que la divulgation du montant des offres concurrentes, combinée à la reprise de la procédure de passation au stade de l’examen des offres de prix, sans possibilité de modifier le mémoire technique, est de nature à altérer les conditions normales de concurrence entre les candidats et s’apparente à une phase de négociation, conduite en méconnaissance des articles L. 2124-2 et R. 2161-5 du code de la commande publique. Toutefois, l’objet d’une procédure de passation n’est pas de permettre aux candidats de moduler leur offre technique en fonction des objectifs de prix qu’ils se proposent d’atteindre pour proposer l’offre la moins-disante, mais de permettre au pouvoir adjudicateur de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse. Les sociétés requérantes ne peuvent donc utilement se plaindre de ce que les offres techniques de l’ensemble des candidats n’aient pas fait l’objet d’une reprise de procédure, dès lors que seul le critère du prix a été affecté par l’erreur technique initiale du démasquage du DQE, et que l’appréciation de ce critère est sans incidence sur le contenu technique des offres. Par ailleurs, la circonstance que le montant global des offres des candidats soit désormais connu tant des sociétés requérantes que des sociétés initialement attributaires n’est pas de nature à contrevenir au principe d’égalité des chances dès lors que ces sociétés disposent désormais de la même information et que leurs offres seront examinées sur la base d’un nouveau BPU et d’un nouveau DQE masqué, dont les volumes ont été modifiés par rapport à ceux du DQE initial et dont 90 % des quantités ne sont pas communiquées aux candidats, les prix unitaires des sociétés attributaires n’ayant en outre fait l’objet d’aucune communication. Dans ces conditions, la nouvelle procédure de passation n’a pas été conduite en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats et ne peut être regardée comme s’apparentant à une phase de négociation portant sur le prix de l’accord-cadre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le pouvoir adjudicateur n’a pas commis de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Les conclusions de la société Watelet TP et de la société Eurovia Ile-de-France tendant à l’annulation de la procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de l’attribution du lot n° 1 « VRD – Génie civil » de l’accord-cadre portant sur des « travaux d’infrastructure de voirie sur les voies du domaine public et privé départemental du département des Hauts-de-Seine » doivent être donc être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Hauts-de-Seine, qui n’est pas la partie perdante, la somme que les sociétés Watelet TP et Eurovia Ile-de-France demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge des sociétés Watelet TP et Eurovia Ile-de-France la somme de 2 000 euros au profit du département des Hauts-de-Seine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Watelet TP et de la société Eurovia Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Watelet TP et Eurovia Ile-de-France verseront au département des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Watelet TP, à la société Eurovia Ile-de-France et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la société Colas France.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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