Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 18 août 2025, n° 2207303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 17 janvier 2024 et le 20 février 2024, la société Chubb, représentée par Me Sery, demande au tribunal :
1°) de condamner Metz Métropole à lui verser la somme de 18 052,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de Metz Métropole la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son éviction de la procédure de passation du marché d’extension et de pérennisation du système de détection incendie du centre Pompidou de Metz par Metz Métropole est irrégulière du fait de l’imprécision du critère de la valeur technique ;
— elle est irrégulière dès lors que la notation du critère de la valeur technique tient compte d’éléments dont la production n’était pas demandée dans le règlement de la consultation ;
— elle est irrégulière dès lors qu’aucune notation du critère de la valeur technique sur 40 points, comme mentionnée dans le rapport d’analyse des offres, n’a été mise en œuvre ;
— elle est irrégulière du fait de l’utilisation de sous-critères pondérés sans information des candidats ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de son offre ;
— son offre était régulière et a été admise comme telle au cours de la procédure ;
— elle avait des chances sérieuses d’emporter le marché et a donc droit à une indemnisation du gain manqué et des frais de préparation de son offre du fait de son éviction irrégulière ;
— la perte de marge bénéficiaire nette doit être évaluée à 16 954 euros soit 25 % du montant hors taxes de son offre ;
— elle a dû engager des frais de personnel à hauteur de 1 098,04 euros pour la préparation de son offre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2023 et 5 février 2024, Metz Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens ne sont pas fondés ;
— l’offre de la requérante était en tout état de cause irrégulière ;
— elle était dépourvue de chances sérieuses de se voir attribuer le marché ;
— l’évaluation de la marge nette n’est pas justifiée ; aucun justificatif des dépenses exposées pour la présentation de l’offre n’est produit.
Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2024.
Un mémoire présenté pour la société Chubb a été enregistré le 20 février 2024, et il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ouzar, substituant Me Sery, avocat de la société Chubb.
Metz Métropole n’était ni présente ni représentée.
Le 9 juillet 2025, la société Chubb a déposé une note en délibéré, dont le tribunal a pris connaissance, et qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Metz Métropole a engagé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet l’extension et la pérennisation du système de détection incendie du centre Pompidou de Metz. La société Chubb, soumissionnaire, a vu son offre rejetée par Metz Métropole au profit de l’unique offre concurrente. Par courrier du 5 juillet 2022, la société Chubb a demandé à la métropole l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction, selon elle irrégulière. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal de condamner Metz Métropole à lui verser la somme de 18 052,04 euros à titre d’indemnisation.
2. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, il appartient au juge de vérifier si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité.
3. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
4. Alors qu’il est constant que le marché portait sur des prestations de fourniture et d’installation des équipements, il résulte de l’instruction que l’offre de la requérante ne comporte aucune précision quant aux modalités et au prix de la prestation d’installation. Son mémoire technique se borne à indiquer que la pose, les câblages et les raccordements seront effectués par un sous-traitant, dont l’identité, les tarifs et les modalités d’intervention ne sont pas précisés ; en outre, il souligne, en caractères rouges et en lettres majuscules, que le montage des différents matériels sera réalisé par les équipes de Metz Métropole. Quant au bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire, il ne chiffre pas les travaux d’installation, mais uniquement ceux de dépose, ainsi que la fourniture du matériel, les finitions, puis les prestations relatives à la mise en service, aux essais et à la réception. Dans ces conditions, l’offre présentée par la société Chubb ne répond pas aux exigences formulées dans les documents de la consultation, sans que cette dernière puisse, à cet égard, utilement invoquer une erreur purement matérielle dans son offre. Cette offre étant ainsi irrégulière, Metz Métropole était tenue de l’écarter. Dès lors, et bien que son offre ait, néanmoins, été examinée et classée, la société Chubb était dépourvue de toute chance de remporter le contrat.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner ses moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de passation du marché litigieux, la société Chubb n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de son éviction de la procédure d’attribution du contrat.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la société Chubb doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Chubb est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Chubb et à Metz Métropole.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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