Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 avr. 2026, n° 2600667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de le convoquer dans un délai de cinq jours afin de déposer sa demande de titre de séjour en tant que membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail le temps de l’examen de son dossier ;
3°) d’ordonner au préfet de la Guyane de respecter le délai de trois mois pour la délivrance de la carte imposé par l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de voir son dossier traité dans un délai raisonnable dès lors qu’il n’a pu déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers France qui lui indique constamment un message d’erreur selon lequel il ne serait pas bénéficiaire de la protection subsidiaire et que les services de l’Etat en Guyane refusent de trouver une solution à sa situation, alors que sa femme et ses enfants ont été reconnus bénéficiaires de la protection subsidiaire depuis le 20 juin 2024 ;
- il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental des réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire de bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de possibilité de déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation précaire anormalement longue durant laquelle il peut être interpelé par les autorités compétentes qui peuvent prendre à son encontre une mesure d’éloignement pouvant avoir des conséquences lourdes et immédiates sur sa vie ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’obtention d’un rendez-vous en préfecture lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail, de sorte qu’il sera temporairement mis un terme à sa situation précaire ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- M. A… a pu procéder à l’enregistrement de sa demande sur l’applicatif de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 31 mars 2026 sur en qualité de « membre de famille bénéficiant de la protection internationale » ;
- aucune attestation de prolongation d’instruction n’est délivrée dans le cadre d’une première demande de titre de séjour en qualité de « membre de famille bénéficiant de la protection internationale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né en 1984, a entendu déposer, au moyen du téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, sa femme et son fils ayant obtenu une telle qualité par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juin 2024. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer afin de déposer sa demande de titre de séjour en tant que membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a enregistré sa première demande d’admission au séjour en tant que membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire le 31 mars 2026. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en tant que membre de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ». L’article L. 424-11 du même code dispose que : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire", identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : (…) 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». L’article R. 431-15-4 du code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 424-9. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire”. / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. ».
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut prétendre à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction sur le fondement de l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions s’appliquent uniquement à l’étranger auquel est reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire, ce qui n’est pas son cas. Le préfet de la Guyane n’est pas davantage tenu de lui délivrer une attestation sur le fondement de l’article R. 431-15-1 dès lors qu’il ne détenait aucun document de séjour dont la durée de validité serait parvenue à expiration. Dans ces circonstances, les conclusions de M. A… tendant à ce que le juge des référés ordonne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ne peuvent, par suite, être accueillies.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions à fin d’injonction dont il n’est pas établi qu’elles présentent, en l’état de l’instruction, le caractère de mesures utiles.
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de titre de séjour en tant que membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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