Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 14 avr. 2026, n° 2503150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 8 octobre 2025, 13 novembre et 4 décembre 2025 ainsi que le 27 janvier 2026, M. B… G… F… E…, représenté par Me Champy, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Champy au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et soutient, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. F… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les observations de Me Champy, représentant M. F… E….
Considérant ce qui suit :
M. F… E…, ressortissant colombien né le 3 mars 1999, est entré sur le territoire français le 13 juin 2024 selon ses déclarations. Le 21 novembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 avril 2025. Par un arrêté du 21 août 2025, dont M. F… E… demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
D’une part, par un arrêté du 16 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné à Mme D… C…, directrice adjointe de la direction de l’immigration et de l’intégration, délégation à l’effet de signer l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’une autre délégataire, dont il n’est pas allégué qu’elle n’a pas été absente ou empêchée lors de la signature de l’arrêté en litige. D’autre part, la circonstance que l’arrêté en litige ne visait pas l’arrêté de délégation de signature est sans incidence sur la compétence de la signataire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13), les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la CJUE a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du même code.
Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. En tout état de cause, M. F… E… ne fait état d’aucun élément pertinent qu’il aurait pu porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été ainsi de nature à influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. F… E… se prévaut de son ancienneté sur le territoire français depuis le 13 juin 2024, de ce que sa mère, son frère et son neveu y résident, de ce qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de coiffeur et de son intégration par le suivi de cours de français. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé réside dans le même logement que sa mère, il n’étaye ni ne corrobore à l’instance l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille et ne se prévaut d’aucun autre lien qu’il aurait noué sur le territoire, notamment d’ordre amical. En outre, la promesse d’embauche dont M. F… E… se prévaut n’est pas de nature à caractériser une insertion par le travail dans la société française. De plus, le contrat de travail à durée indéterminé en qualité de coiffeur signé le 20 novembre 2025, les bulletins de salaires relatifs à cet emploi ainsi que le suivi de cours de français depuis le mois de septembre 2025 sont postérieurs à la décision attaquée et ainsi sans incidence sur sa légalité. Enfin, M. F… E… ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger, en particulier dans son pays d’origine, la Colombie, où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, l’intéressé ne démontrant pas l’existence de liens suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. F… E… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision attaquée, qui n’a pas pour objet de fixer un pays de destination. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
L’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si M. F… E… soutient que la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire, il n’assortit son moyen d’aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 8, l’intéressé ne fait état d’aucun élément pertinent qu’il aurait pu porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été ainsi de nature à influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. F… E… se borne à faire valoir qu’il craint pour sa sécurité et sa vie en cas de retour en Colombie sans étayer à l’instance la teneur de ses craintes alors, au demeurant, que l’OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toutefois, les motifs des décisions relatives (…) à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’une part, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, notamment son article L. 612-8, et il ressort de ses termes que l’examen de la situation de M. F… E… a été fait en tenant compte de l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 précité. En outre, en appréciant ces éléments, la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé pour édicter la mesure attaquée. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. F… E… n’avait fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représentait pas une menace pour l’ordre public, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que son entrée sur le territoire français était récente et qu’il n’y justifiait pas de liens suffisamment intenses. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an édictée par la préfète de Meurthe-et-Moselle ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. F… E… doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. F… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G… F… E…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Champy.
Délibéré après l’audience publique du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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