Rejet 7 août 2025
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 août 2025, n° 2502512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A B, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement l’exécution de l’arrêté n° 2025-1536 du 14 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu son permis de conduire ;
2°) d’annuler ledit arrêté préfectoral ;
3°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
— sur la condition d’urgence : la suspension immédiate de son permis de conduire lui cause un préjudice grave et immédiat dès lors qu’elle l’empêche de faire ses courses, de se déplacer en Allemagne où il doit chercher un véhicule chez un concessionnaire et de se rendre en vacances à l’étranger nécessitant l’usage d’un véhicule, ce qui désorganise sa vie familiale et retarde ses projets ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la décision prise huit heures avant l’expiration du délai de soixante-douze heures prévu par l’article L. 224-2 du code de la route, est irrégulière en la forme ; la décision, prise avant l’ouverture des bureaux de la préfecture, a nécessairement été antidatée afin de respecter des impératifs administratifs ou juridiques ; elle a été prise sans débat contradictoire en méconnaissance des articles 132.17 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 63 de l’instruction ministérielle sur la signalisation routière en l’absence de signalisation verticale relative à la limitation de vitesse ; l’avis de rétention du 11 juillet 2025 est irrégulier en l’absence de mention de l’identité de l’agent verbalisateur, du sens de circulation de l’infraction reprochée et du numéro et du nom de la rue et en ce qu’il contient une erreur sur le lieu de l’infraction.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2502513 par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 suspendant son permis de conduire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu pour une durée de cinq mois la validité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés ne peut prescrire que des mesures qui doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision suspendant son permis de conduire sont manifestement irrecevables.
4. En second lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B fait valoir qu’il doit pouvoir disposer d’un véhicule pour transporter ses courses notamment des packs d’eau, prendre possession d’un véhicule en Allemagne et se rendre en vacances à l’étranger. Toutefois, si la décision contestée est susceptible d’avoir des conséquences sur la vie quotidienne du requérant, celui-ci n’établit pas être dans l’incapacité d’obtenir l’aide de proches pour l’assister, si nécessaire, dans les actes de la vie quotidienne, de même que pour prendre possession, le cas échéant et à en supposer le caractère indispensable et urgent, du véhicule automobile pour lequel il produit un contrat d’achat avec un concessionnaire allemand. Il n’établit pas non plus la réalité de projets de voyages à l’étranger au cours de la période de suspension de son permis, ni même que ceux-ci imposeraient l’usage d’un véhicule motorisé. En outre, eu égard à la nature de l’infraction retenue, à savoir un excès de vitesse supérieur à 40 km/h (99 km/h retenu pour une vitesse autorisée de 50 km/h), la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure litigieuse, que les conclusions de M. B peuvent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat sont, par voie de conséquence et en tout état de cause, rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 7 août 2025.
La juge des référés,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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