Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 nov. 2025, n° 2517424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Sarthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme D… C… conteste l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a interdit à M. E… A… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
La présente requête, introduite par Mme A… C…, a pour objet la contestation de l’interdiction de retour sur le territoire français opposé à M. A…, son mari. Toutefois, Mme A… C… ne justifie pas, en sa seule qualité de femme de l’intéressé, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’une telle interdiction. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Mme A… C…, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. A…. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Fait à Nantes, le 10 novembre 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Mesures d'exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Risque ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Maire ·
- Création
- Travail ·
- Dérogation ·
- Franche-comté ·
- Durée ·
- Bourgogne ·
- Dépassement ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Solidarité ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Installation ·
- Mise en demeure ·
- Expédition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parking ·
- Impôt ·
- Base d'imposition ·
- Taxes foncières ·
- Entreprise ·
- Propriété ·
- Représentation graphique ·
- Parc ·
- Classes ·
- Bénéfice
- Injonction ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission
- Conformité ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Décision implicite ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Récolement ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Date certaine
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.