Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 21 oct. 2025, n° 2400882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 2024 et 9 octobre 2025 sous le n° 2400882, la société par actions simplifiée (SAS) Prologia, représentée par Me De La Chapelle, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Sainte-Marie, à raison des locaux situés au 3 Parc d’activité de La Mare.
La SAS Prologia soutient qu’elle peut prétendre au bénéfice de l’abattement prévu par le II de l’article 1388 quinquies du code général des impôts pour les locaux occupés par les entreprises Représentation Graphique, Sirflex Nord, Atec et GMB Garage Mobile et de l’abattement majoré prévu par le III du même article pour les locaux occupés par les entreprises Pierre et Bois et Hubert.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 2024 et 9 octobre 2025 sous le n° 2401242, la SAS Prologia, représentée par Me De La Chapelle, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Sainte-Marie, à raison des locaux situés au 3 Parc d’activité de La Mare.
La SAS Prologia fait valoir que :
- les parkings rattachés aux ateliers vendus au cours des années 2012 à 2019 n’ont pas été retirés des bases imposables ; par exemple pour l’îlot n° 7, elle est imposée sur 32 parkings alors qu’il en reste seulement seize rattachés aux quatre ateliers non vendus et pour l’îlot n° 6, elle est imposée sur vingt-huit parkings alors qu’il en reste seulement onze ;
- concernant l’îlot n° 3, elle peut prétendre au bénéfice de l’abattement prévu par le II de l’article 1388 quinquies du code général des impôts pour les locaux occupés par les entreprises Représentation Graphique, Sirflex Nord, Atec et GMB Garage Mobile et de l’abattement majoré prévu par le III du même article pour les locaux occupés par les entreprises Pierre et Bois et Mondialu Store ; concernant les îlots n°s 1, 2 et 4 à 9, elle peut prétendre au bénéfice de l’abattement pour l’ensemble des ateliers, étant rappelé qu’elle avait bénéficié de cet abattement au titre de l’année 2016 pour la majorité des ateliers encore présents en 2022 ;
- les ateliers qui relèvent tous de la catégorie ATE 1 ont été classés dans les catégories ATE 2, BUR 1, MAG 1, MAG 4 et ENS 1 ; le centre de formation au permis de conduire, qui n’est plus présent au 1er janvier 2022 a été remplacé par l’Eurl Arpège ;
- les parkings à ciel ouvert qui relèvent de la catégorie DEP 3 ont été classés en DEP 2 (lieux de dépôt couverts).
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Ramin ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2400882 et 2401242, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, la société par actions simplifiée (SAS) Prologia demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Sainte-Marie à raison des locaux situés au 3 Parc d’activité de La Mare.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1402 du code général des impôts : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ».
3. Si, à l’appui de sa demande présentée au titre de l’année 2022, la société requérante fait valoir que les parkings rattachés aux ateliers vendus au cours des années 2012 à 2019 n’ont pas été retirés des bases d’imposition, notamment seize parkings sur l’îlot n° 7 et dix-sept sur l’îlot n° 6, l’administration fait valoir sans être contredite sur ce point par la seule production d’un plan cadastral et d’un plan de masse, que la consultation du fichier immobilier a permis de recenser vingt-deux ventes pour lesquelles les lots correspondant aux parkings ont été transférés au nouveau propriétaire. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que la société aurait été imposée sur des lots ayant fait l’objet d’une mutation de propriété publiée au fichier immobilier.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1388 quinquies du code général des impôts : « I.- Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre (…), la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d’immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F fait l’objet d’un abattement dégressif lorsqu’ils sont situés (…) à La Réunion (…) II. – Le taux de l’abattement est fixé à 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) III. – Le montant de l’abattement mentionné au II est majoré : 1° Pour les immeubles ou parties d’immeubles (…) 3° (…) situés (…) à La Réunion et rattachés à un établissement d’une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d’un des secteurs mentionnés au 3° du III de l’article 44 quaterdecies ; 4° Pour les immeubles situés (…) à La Réunion et rattachés à un établissement d’une entreprise mentionnée au b du 4° du III de l’article 44 quaterdecies. Le taux de cet abattement est fixé à 80 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. (…) VI. – Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d’identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation de l’immeuble ou de la partie d’immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F (…) ». En vertu du I de cet article 1466 F, l’abattement est applicable aux entreprises répondant aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies, lequel en réserve le bénéfice aux entreprises qui, notamment, emploient moins de deux cent cinquante salariés et réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros et sont soumises soit à un régime réel d’imposition, soit à l’un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter.
5. La société Prologia sollicite, pour les deux années en litige, d’une part, le bénéfice de l’abattement prévu par le II de l’article 1388 quinquies du code général des impôts pour les locaux occupés par les entreprises Représentation Graphique, Sirflex Nord, Atec et GMB Garage Mobile, d’autre part, le bénéfice de l’abattement majoré prévu par le III du même article pour les locaux occupés par l’entreprise Pierre et Bois. Elle sollicite, en outre, au titre de l’année 2022, le bénéfice de l’abattement pour les locaux occupés par les entreprises Pro Ouate et Repar confiance auto. Elle demande, enfin, l’application de l’abattement majoré pour les locaux occupés par l’entreprise Hubert au titre de l’année 2021 et pour ceux occupés par l’entreprise Mondialu Store au titre de l’année 2022.
6. Il est constant que la société Prologia n’a fourni avant le 1er janvier des années 2021 et 2022 ni la déclaration prévue par le VI de l’article 1388 quinquies du code général des impôts, ni les éléments justifiant que ses locataires réunissaient les conditions prévues au I de l’article 44 quaterdecies du même code pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F dudit code. S’il est possible, sauf disposition contraire, de solliciter, dans le délai de réclamation, le bénéfice d’un avantage fiscal soumis à déclaration, elle ne justifie pas avoir apporté ces éléments à l’appui de ses réclamations des 28 et 29 décembre 2023 et à les supposer suffisants, les éléments apportés sur ses locataires à l’appui de ses requêtes introductives d’instance ont été adressés les 6 juillet et 19 septembre 2024, après l’expiration du délai de réclamation prévu à l’article R.196-2 du livre des procédures fiscales. La société ne peut, dans ces conditions, prétendre au bénéfice de l’abattement sollicité, sans qu’elle ne puisse utilement invoquer la circonstance, au demeurant non établie, que l’abattement lui aurait été accordé au titre de l’année 2016 « pour la majorité des ateliers encore présents en 2022 ».
7. En dernier lieu, l’article 1498 du code général des impôts prévoit que, pour l’évaluation de leur valeur locative, les locaux sont classés « dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination », et à l’intérieur de chaque sous-groupe, « par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ». En vertu de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code, les locaux professionnels sont classés « selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. (…) Catégorie 4 : magasins de grande surface (…) Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d’agencement ancien (…) Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : (…) Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. (…) Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables : Catégorie 1 : ateliers artisanaux. Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance. (…) Sous-groupe VII : établissements d’enseignement et locaux assimilables : Catégorie 1 : écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif (…) ».
8. A l’appui de sa demande présentée au titre de l’année 2022, la société Prologia fait valoir que les ateliers, qui relèvent tous de la catégorie ATE 1, ont été classés dans les catégories ATE 2, BUR 1, MAG 1, MAG 4 et ENS 1, que le centre de formation au permis de conduire, qui n’est plus présent au 1er janvier 2022 a été remplacé par l’entreprise de fabrication de meubles Arpège, puis que les parkings à ciel ouvert rattachés aux ateliers, qui relèvent de la catégorie DEP 3, ont été classés à tort dans la catégorie DEP 2. Toutefois, l’administration fait valoir sans être contredite sur ce point qu’en l’absence de déclaration n° 6660-REV souscrite par la société Prologia en dépit de la demande qui lui a été adressée en 2013, les locaux ont été évalués d’office à compter du 1er janvier 2017. En l’absence de toute déclaration n° 6660-REV et en tout état de cause de pièces justifiant les allégations de la société requérante, celle-ci ne peut sérieusement solliciter le reclassement des locaux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Prologia n’est pas fondée à demander la réduction des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Prologia sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Prologia et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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