Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2026, n° 2603509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, la société les Evens Immobilier, représentée par Me Rouhaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Igny a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la création d’un lot à bâtir sur un terrain bâti situé rue des Brûlis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Igny de lui délivrer le permis d’aménager dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Igny une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en outre, le refus porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en l’empêchant de réaliser le projet ayant justifié l’acquisition des terrains ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- le motif de refus portant sur les modalités d’accès est entaché d’erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne sont pas opposables dès lors que la commune est dotée d’un PLU et que l’accès ne méconnait pas les dispositions de l’article 3.2 de ce règlement, lequel n’est applicable qu’aux créations d’accès alors qu’un accès est déjà existant ; cet accès permet de desservir deux constructions sans créer aucun risque identifiable pour la sécurité, la circonstance que le pétitionnaire ne justifie d’aucun droit réel ou servitude sur le parking étant indifférente ;
- le motif portant sur le risque de ruissellement ne repose sur aucun texte législatif ou réglementaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2026, la commune d’Igny, représentée par Me le Normand conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société les Evens Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
la décision est motivée en droit et en fait ;
le projet méconnait les dispositions des articles R. 111-5 du code de l’urbanisme et 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que l’accès existant au lot bâti a été accepté par tolérance et que la création d’un lot à bâtir vient aggraver l’usage de l’accès en doublant le nombre d’usagers ; cet accès est situé au droit d’un place de stationnement public tandis que compte tenu du positionnement des places de stationnement à créer sur le terrain, les conducteurs n’auront aucune visibilité pour sortir de la propriété ; l’utilisation du parking public comme voie de desserte nécessite une autorisation domaniale à laquelle la commune sera tenue de s’opposer compte tenu du risque encouru ; l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme devra être substitué à l’article R. 111-5 du même code ;
le projet est de nature à aggraver le risque de ruissellement des eaux pluviales et le risque d’inondation compte tenu de l’imperméabilisation des sols alors que le futur lot est situé en hauteur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2603509 par laquelle la société les Evens Immobilier demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 avril 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Oueslati, substituant Me Rouhaud, représentant la société les Evens Immobilier, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute que la demande de substitution fondée sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sollicitée par la commune devra être rejetée dès lors qu’aucun risque avéré pour la sécurité ou la salubrité n’est rapporté ; les modalités d’accès du futur lot à bâtir, qui ne modifient pas l’accès existant, ne présentent aucun risque dès lors que les véhicules pourront faire demi-tour sur la parcelle et sortir en marche avant ; le risque de ruissellement, qui n’est pas étayé par la commune, ne saurait justifier le refus du permis d’aménager alors que les modalités d’infiltration des eaux pluviales seront à évaluer au stade du permis de construire ;
et les observations de Me le Normand, représentant la commune d’Igny qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures et qui insiste sur l’aggravation du risque pour la sécurité que fait peser l’augmentation du trafic de véhicule sur le terrain d’assiette alors que le portail existant est situé au droit de plusieurs places de stationnement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La société les Evens Immobilier a déposé, le 3 septembre 2025, une demande de permis d’aménager portant sur la création d’un lot à bâtir d’une surface de 283 m2 sur un terrain déjà bâti, sans création d’équipement commun. Par un arrêté du 19 décembre 2025, le maire de la commune d’Igny a rejeté cette demande. La société requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
La condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie en l’espèce dès lors que la commune d’Igny ne fait état d’aucune circonstance de nature à renverser cette présomption.
En deuxième lieu, les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ». Aux termes de l’article R. 111-1 du même code : « (…) es dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. »
Aux termes des dispositions de l’article 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Igny applicable en zone UA : « Conditions d’accès aux voies ouvertes au public – Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée, à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application des articles 682 et 685-1 du Code Civil. Les accès de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, etc… S’agissant des terrains dont l’accès est constitué par une servitude de passage ou une bande de terrain, celles-ci doivent avoir une dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité. (…) La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. »
Pour refuser de délivrer le permis d’aménager en litige, le maire de la commune d’Igny s’est fondé sur un premier motif tiré de la méconnaissance des articles R. 111-5 du code de l’urbanisme et 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’accès existant au lot déjà bâti s’effectue par le franchissement d’un parking public, que le lot à créer utilisera cet accès et que cette configuration « ne permet pas de garantir un accès pérenne, sécurisé et juridiquement assuré aux lots projetés, notamment pour les occupants, les services de secours et les services de collecte », alors que le pétitionnaire ne dispose ni d’un droit réel ni d’une servitude sur le parking. Le maire de la commune d’Igny a également opposé un second motif tiré de ce que la création d’un lot à bâtir est de nature à aggraver le ruissellement des eaux pluviales et les risques d’inondation existants.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne sont pas opposables au projet et que celui-ci ne méconnait pas les dispositions de l’article 3.2 de ce règlement, lesquelles ne s’appliquent qu’aux créations d’accès et de ce que le motif portant sur le risque de ruissellement n’est fondé sur aucun texte législatif ou réglementaire sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
En troisième lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Par la voie de la substitution de motifs, le maire de la commune d’Igny indique qu’il était fondé à rejeter la demande de permis d’aménager sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque pour la sécurité publique induit par l’augmentation du trafic automobile qui n’est pas adapté à l’accès existant. Toutefois, alors que le projet porte uniquement sur la création d’un lot à bâtir d’une surface de 283 m2 et que l’accès existant ne présente pas de risque particulier au seul motif qu’il débouche sur un parking au droit de deux places de stationnement, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que le projet de lotissement permettrait l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises et que le motif invoqué par la commune est ainsi susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée.
Par suite, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, la société les Evens Immobilier est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision de refus de permis d’aménager du 19 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
Eu égard à l’illégalité des deux motifs opposés dans la décision attaquée, et dès lors que la demande de substitution de motif sollicitée par la commune est écartée, la suspension de l’exécution de la décision attaquée, implique nécessairement la délivrance d’un permis d’aménager à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Igny de délivrer à la société les Evens Immobilier, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un arrêté provisoire autorisant sa demande de permis d’aménager déposée le 3 septembre 2025, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Igny, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la commune présentées au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel la commune d’Igny a rejeté la demande de permis d’aménager présenté par la société les Evens Immobilier est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Igny de délivrer à la société les Evens Immobilier dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un arrêté provisoire autorisant sa demande de permis d’aménager déposée le 3 septembre 2025.
Article 3 : La commune d’Igny versera la somme de 1 000 euros à la société les Evens Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Igny sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société les Evens Immobilier et à la commune d’Igny.
Fait à Versailles, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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