Annulation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 janv. 2026, n° 2514991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 novembre 2023, N° 2308182 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2308182 du 15 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du 1er octobre 2023 par lesquels le préfet de police a fait obligation à M. B… A… de quitter le territoire français sans délai et enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par une lettre enregistrée le 17 octobre 2024, M. A…, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal de faire assurer l’exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant a obtenu une décision favorable pour la délivrance d’un titre de séjour valable jusqu’au 1er décembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre premier conseiller, pour statuer sur le présent litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Selon l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
Par un jugement n°2308182 du 15 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du 1er octobre 2023 par lesquels le préfet de police a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai et enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne, désormais territorialement compétent, a décidé de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire valable du 2 décembre 2025 au 1er décembre 2026, qui lui a été effectivement remise le 13 janvier 2026. Par suite, le jugement précité doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté et il n’y a dès lors plus lieu de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de prescrire des mesures d’exécution du jugement n°2308182 du 15 novembre 2023.
Article2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2025.
Le rapporteur,
B. Maitre
Le greffier,
E E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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