Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 oct. 2025, n° 2512018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Adja Oke, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision verbale du 20 janvier 2025 par laquelle un agent de la préfecture du Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’un droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il ne dispose plus de titre de séjour en cours de validité depuis le 2 janvier 2023 ; ses démarches en vue de voir déterminée sa nationalité n’ont pas encore abouti ; il a été licencié le 25 avril 2025 et ne dispose plus de ressources ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, les moyens suivants : la décision constitue un refus d’enregistrement qui fait grief, dès lors qu’il a bénéficié de titres de séjour et qu’il n’est toujours pas en mesure de justifier de sa nationalité ; le signataire de la décision était incompétent ; la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le refus d’enregistrement opposé au requérant est fondé sur l’incomplétude de son dossier ; la délivrance antérieure de titre est sans incidence ; il n’est pas justifié de démarches sérieuses auprès des autorités de Géorgie ou d’Azerbaïdjan ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : l’intéressé ne peut pas bénéficier de la présomption d’urgence ; son licenciement résulte de son manque de diligence ; il ne justifie pas d’un préjudice grave et immédiat.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n° 2501275 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Adja Oke, pour M. B…, qui a repris oralement ses moyens et conclusions.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
M. B…, né le 4 août 1995 en Géorgie, est entré en France alors qu’il était mineur et a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 2 janvier 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision verbale du 20 janvier 2025 par laquelle un agent de la préfecture du Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
La préfète du Rhône fait valoir en défense que la requête de M. B… est irrecevable, dès lors que sa demande de titre de séjour était incomplète, l’intéressé ne produisant pas, conformément aux dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des documents justifiant de son état civil et de sa nationalité. Si M. B… ne conteste pas l’incomplétude de son dossier, il fait valoir sa situation particulière, et notamment son arrivée en tant que mineur isolé à l’âge de seize ans en France, n’ayant plus de nouvelles de ses parents depuis l’âge de cinq ans, et sa grand-mère étant décédée en 2010 alors qu’il se trouvait en Russie. Il fait également valoir qu’il a pu bénéficier de titres de séjour par le passé, sans que l’absence de documents d’état civil et de nationalité ne constituent un élément de blocage. Toutefois, si M. B… a pu bénéficier à titre gracieux de la délivrance de titres de séjour alors qu’il était jeune majeur, il ne conteste pas ne pas remplir à la date de la présence ordonnance les conditions lui permettant d’enregistrer une demande de titre de séjour. A ce titre, alors que M. B… est désormais âgé de trente ans, il ne justifie pas de démarches répétées et assidues auprès des autorités géorgiennes et azerbaidjanaises pour obtenir des documents d’identité. S’il fait également état d’une requête aux fins de jugement déclaratif de naissance auprès du tribunal judiciaire de Lyon, il se borne à produire un document du mois d’août 2023 du tribunal judiciaire, sans justifier de l’actualité de sa démarche ou des diligences qu’il aurait accomplies auprès des autorités judiciaires pour justifier de l’urgence de sa situation. Dans ces conditions, quelque regrettable que soit la situation de M. B…, la préfète du Rhône est fondée à soutenir que le dossier de demande de titre de séjour de M. B… était incomplet, et que le refus d’enregistrement qui lui a été opposé en préfecture ne lui fait pas grief. La requête de M. B… est par suite irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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