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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 déc. 2024, n° 2402289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Loire d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable de la Loire du 30 novembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal que seul le préfet de la Loire est compétent pour défendre dans cette affaire.
La requête a été communiquée au préfet de Loire qui en a accusé réception le 27 août 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024 par une ordonnance du 11 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de la Loire d’assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte (). / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».
3. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. »
Sur l’injonction :
4. Par une décision du 30 novembre 2023, la commission de médiation Droit au logement opposable du département de la Loire a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 4. Il est constant que la requérante n’a pas reçu d’offre de relogement en dépit de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire d’assurer le relogement de Mme B avant le 1er janvier 2025.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er janvier 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 400 euros par mois entier de retard. Il incombera au préfet de la Loire, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’il estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire d’assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 1er est assortie d’une astreinte à compter du 1er janvier 2025, d’un montant de 400 euros par mois entier de retard. Il incombera au préfet de la Loire, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’il estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire, et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2024
La présidente,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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