Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2402645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2024, le 11 février 2025 et le 28 mai 2025, M. D… et Mme F… G…, Mme A… G…, M. B… G…, représentés par la SELARL Océanis avocats, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de conformité à la déclaration préalable n° 017121 22 E0056 née le 11 mai 2024 et la décision du 21 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de la Couarde-sur-Mer a confirmé la décision implicite de conformité, ensemble la décision du 25 juillet 2024 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de la Couarde-sur-Mer à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Couarde-sur-Mer et de Mme E… C… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la décision implicite de conformité à la déclaration préalable et la décision attestant de l’absence d’opposition à la conformité des travaux sont illégales en ce que les travaux entrepris ne sont pas conformes à l’autorisation d’urbanisme délivrée ; les volets et les rives ne respectent pas les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France ; les dimensions des ouvertures créées à l’étage ne sont pas conformes au dossier de déclaration préalable ;
- en l’absence de décision d’opposition à la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux déposée par Mme C…, alors même qu’il était informé des non-conformités existantes, le maire de la commune de la Couarde-sur-Mer a commis une carence fautive de nature à engager sa responsabilité ;
- le maire de la commune de la Couarde-sur-Mer a commis une faute en s’abstenant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police ; d’une part, il aurait dû mettre en demeure Mme C… de régulariser ses travaux en application de l’article R. 462-9 du code de l’urbanisme ; d’autre part, il aurait dû dresser un procès-verbal d’infractions en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
- ils subissent un préjudice de perte d’intimité lié à la réalisation de travaux non-conformes à la déclaration préalable avec des ouvertures des fenêtres plus grandes ouvrant un champ de vision plus grand sur leur propriété ; ce préjudice a pour conséquence une perte de la valeur vénale du bien ; ils estiment ce préjudice à 10 % du montant de la perte de valeur vénale du bien, soit 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2024, le 20 mars 2025 et le 4 août 2025, la commune de la Couarde-sur-Mer, représentée par la SCP BCJ Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des consorts G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de conformité du 11 mai 2024 sont irrecevables dès lors que l’expiration du délai de cinq mois pour se prononcer sur la conformité des travaux ne fait pas naitre une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision attestant de l’absence d’opposition à la conformité des travaux sont irrecevables en l’absence de décision faisant grief ;
- elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité car l’absence de prise de décision de non-conformité des travaux n’est pas constitutive d’une carence fautive ; l’attestation de non-contestation de conformité des travaux n’est pas entachée d’illégalité fautive ; elle a respecté ses obligations en mettant en demeure Mme C… de régulariser le 21 mai 2024 et en dressant un procès-verbal de constat d’infraction le 1er août 2022 et le 22 août 2024 ;
- le lien de causalité n’est pas établi dès lors que le préjudice subi a pour seule origine la réalisation d’une surélévation partielle comportant deux nouvelles ouvertures à l’étage, autorisée par les déclarations préalables délivrées les 17 septembre 2021 et 4 octobre 2022 et par la réalisation par Mme C… de travaux non conformes ;
- l’aggravation du préjudice né de la surélévation de la construction n’est pas établie ;
- les autres moyens soulevés par les consorts G… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, Mme E… C…, représentée par la SELARL Publi-Juris, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en l’absence de décision faisant grief ;
- la commune n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, d’autant plus que les non-conformités ont été régularisés ;
- le préjudice allégué résulte d’une seule problématique de droit privé ;
- le préjudice de perte de valeur vénale du bien n’est pas établi ;
- les autres moyens soulevés par les consorts G… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Un mémoire présenté par les consorts G…, non communiqué, a été enregistré le 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Viel, représentant les consorts G…, de Me Brossier, représentant la commune de la Couarde-sur-Mer, et de Me Plateaux, représentant Mme C…,
- en présence de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme F… G… sont usufruitiers d’une maison d’habitation située au 14 rue des Sauniers à la Couarde-sur-Mer (Charente-Maritime), correspondant à la parcelle cadastrée section ZA n°190, dont leurs deux enfants majeurs, A… et B… G…, ont la nue-propriété. Madame E… C… est propriétaire d’une maison d’habitation située au 6 impasse de la Grande Banche sur la même commune, correspondant à la parcelle voisine cadastrée section ZA n°192. Par un arrêté du 17 septembre 2021, le maire de la commune de la Couarde-sur-Mer ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C… portant sur la surélévation de sa maison. Les travaux ne respectant pas la décision du 17 septembre 2021, un procès-verbal de constat a été dressé le 1er août 2022 et, après avoir été invitée Mme C… à régulariser les travaux non conformes, le maire a pris un arrêté interruptif de travaux le 26 août 2022. Le 9 septembre 2022, Mme C… a déposé un nouveau dossier de déclaration préalable n° 017121 22 E0056 en vue de régulariser ses travaux de surélévation. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le maire de la commune de la Couarde-sur-Mer ne s’est pas opposé à la déclaration préalable.
Le 11 décembre 2023, Mme C… a déposé en mairie la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux relative à cette déclaration préalable. Par un courrier du 21 mai 2024, le maire de la commune de la Couarde-sur-Mer a informé Mme C… qu’elle était bénéficiaire d’une décision implicite de conformité des travaux tout en l’invitant à se mettre en conformité avec les prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France. Le 10 juin 2024, M. et Mme D… G…, ainsi que leurs deux enfants (ci-après les consorts G…) ont formé un recours gracieux à l’encontre de la décision implicite de conformité née le 11 mai 2024 et du courrier du 21 mai 2024 et ont présenté une demande préalable indemnitaire afin de demander réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi. Le recours gracieux ainsi que le recours indemnitaire ont été rejetés le 25 juillet 2024.
Par la présente requête, les consorts G… demandent l’annulation de la décision implicite de conformité à la déclaration préalable n° 017121 22E0056 née le 11 mai 2024 et de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de la Couarde-sur-Mer atteste de l’absence d’opposition à la conformité des travaux, ainsi que la décision du 25 juillet 2024 de rejet de leur recours gracieux. Ils demandent également réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de ces décisions qu’ils estiment à 15 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie ». L’article L. 462-2 de ce code ajoute : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. ». Aux termes de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7. ». Aux termes de l’article R. 462-7 du même code : « Le récolement est obligatoire : / a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu’ils sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du même code ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; il est alors effectué en liaison avec l’architecte des Bâtiments de France ou le représentant du ministre chargé des sites ; (…) ». Aux termes de l’article R. 462-10 de ce code : « Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. (…) ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu’il incombe au seul pétitionnaire de s’engager sur la conformité des travaux au regard de l’autorisation de construire dont il est titulaire. Si le dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux ouvre à l’autorité compétente, si elle l’estime utile, un délai qui lui permet de procéder ou de faire procéder au récolement des travaux et, le cas échéant, dans l’hypothèse où les travaux ne sont pas conformes, de mettre en demeure le pétitionnaire de régulariser sa situation, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’administration ait l’obligation de se prononcer, par une décision administrative, sur la conformité des travaux. Par suite, l’expiration du délai prévu par les dispositions de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme ne fait pas naître une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a adressé le 11 décembre 2023 au maire de la commune de la Couarde-sur-Mer une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux au regard de la déclaration préalable. Au regard de ce qui a été dit au point 5, à l’expiration du délai de cinq mois dont elle disposait pour contester la conformité des travaux, la commune de la Couarde-sur-Mer n’était pas tenue de statuer expressément sur la conformité des travaux. Par suite, l’absence de contestation des travaux ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, en dépit de la référence qui a pu être faite par le maire, de manière erronée, dans le courrier du 21 mai 2024 qu’il a adressé à Mme C….
En deuxième lieu, une simple attestation de non contestation de la conformité aux travaux, qui se borne à constater l’absence de contestation de la conformité par la commune et comme telle ne modifie pas l’ordonnancement juridique, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation du courrier du 21 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de la Couarde-sur-Mer atteste de l’absence d’opposition à la conformité des travaux sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision implicite de conformité et de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de la Couarde-sur-Mer atteste de l’absence d’opposition à la conformité des travaux, ensemble la décision du 25 juillet 2024 de rejet de leur recours gracieux, sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
Les consorts G… soutiennent que la commune de la Couarde-sur-Mer a commis quatre fautes de nature à engager sa responsabilité.
Toutefois, en premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le maire de la commune de la Couarde-sur-Mer n’a pas commis de carence fautive en s’abstenant de prendre une décision de non-conformité des travaux dans le délai de cinq mois.
En deuxième lieu, le courrier du 21 mai 2024 qui se borne à constater l’absence de contestation de la conformité par la commune n’est pas entaché d’illégalité fautive.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 462-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée. / Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Elle rappelle les sanctions encourues. ».
Il est constant que les travaux effectués par Mme C… présentent des irrégularités dès lors que les rives sur la partie surélevée ne sont pas identiques à celles de la partie existante, que les volets ne sont pas en bois mais en aluminium et que les dimensions des ouvertures des fenêtres ne sont pas conformes au dossier de déclaration préalable. Toutefois, le préjudice invoqué par les requérants, tenant à la perte de valeur vénale de leur bien et à l’aggravation de leur préjudice de perte d’intimité, n’est pas directement en lien avec ces non-conformités qui auraient pu donner lieu à une mise en demeure par le maire, mais résulte au premier chef du projet de surélévation de Mme C…, qui a été autorisé par la décision de non-opposition à déclaration préalable du 4 octobre 2022. En outre, les consorts G… pourront obtenir réparation de leur préjudice devant les juridictions civiles, dès lors que l’intervention d’une attestation de conformité des travaux n’a pas pour effet d’éteindre l’action civile. Par suite, en s’abstenant d’adresser à Mme C… une mise en demeure sur le fondement des dispositions de l’article R. 462-9 du code de l’urbanisme malgré les signalements qui lui avaient été adressés, le maire de la Couarde-sur-Mer n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par lettre du 1er août 2022, le maire de la commune de la Couarde-sur-Mer a transmis au procureur de la République un procès-verbal d’infraction dressé du fait de l’irrespect par Mme C… de la déclaration préalable déposée en 2021. De même, par lettre du 23 août 2024, il a transmis au procureur le procès-verbal d’infraction dressé du fait de l’irrespect par Mme C… de la déclaration préalable déposée en septembre 2022, soit trois mois après la visite de conformité effectuée le 10 mai 2024 ayant constaté que les rives de toit sur la partie surélevée n’étaient pas identiques à celles de de la partie existante et que les volets n’étaient pas en bois et en aluminium. S’il résulte de l’instruction que le maire avait conscience de la non-conformité des volets avant cette visite de conformité, il résulte de l’instruction qu’une mesure d’expertise a été ordonnée en parallèle par le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle le 5 mars 2024 afin notamment de dire si les travaux réalisés étaient conformes à la déclaration de travaux modificative, de sorte qu’en dressant le procès-verbal d’infractions deux mois après la date de la première note établie par l’expert, le maire a agi dans un délai raisonnable. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les consorts G…, le maire de la commune de la Couarde-sur-Mer a mis en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Couarde-sur-Mer et de Mme C…, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts G… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des consorts G… la somme demandée par Mme C… au même titre.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts G… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de la Couarde-sur-Mer et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… et Mme F… G…, Mme A… G… et M. B… G… est rejetée.
Article 2 :
M. D… G…, Mme F… G…, Mme A… G… et M. B… G… sont condamnés solidairement à payer à la commune de la Couarde-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de Mme E… C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… et Mme F… G…, à Mme A… G… et M. B… G…, à Mme E… C… et à la commune de la Couarde-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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