Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2303453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2023 et 31 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 7 janvier 2023 du silence gardé par l’administration à la suite de sa demande de modification de son avancement et d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 en tant qu’il prononce son avancement au cinquième échelon du grade d’inspecteur des affaires sanitaires et sociales à compter du 1er juin 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de reconstituer sa carrière à compter de sa nomination dans le grade d’inspecteur des affaires sanitaires et sociales, y compris sa rémunération, avec régularisation des moins-perçus et des charges salariales et patronales, assortis des intérêts de droit au taux légal à compter du 7 novembre 2022, sans délai et avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à réparer le préjudice financier qu’elle a subi du fait d’une progression d’avancement qui n’a pas pris en compte son ancienneté en lui versant une somme égale à la différence entre les traitements qu’elle a perçus et ceux qu’elle aurait dus percevoir, et à l’indemniser de son préjudice moral, pour un montant de 2 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 5 août 2022 est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’il porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires d’un même corps ;
- sa nomination au cinquième échelon du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales à compter du 1er juin 2022, au lieu du 1er janvier 2021, est la conséquence de l’absence de prise en compte de sa période de formation initiale dans son avancement au deuxième échelon, et lui a causé un préjudice financier résultant de la différence entre les traitements qu’elle a perçus et ceux qu’elle aurait dû percevoir et qu’il convient d’indemniser, ainsi qu’un préjudice moral, qu’elle évalue à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- au moment de l’inscription de Mme B… au premier échelon du grade d’inspecteur des affaires sanitaires et sociales, il n’y avait pas lieu de procéder à une reprise d’ancienneté ;
— le moyen tiré de ce que d’autres inspecteurs des affaires sanitaires et sociales d’une promotion postérieure aient bénéficié d’un tel avancement, générant une rupture d’égalité, est inopérant ;
- les autres moyens présentés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er avril 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Un mémoire, présenté par Me Boussoum pour Mme B…, a été enregistré le 18 septembre 2025, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2020-1569 du 24 décembre 2002 ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 :
- le rapport de Mme d’Erceville,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a intégré la formation d’inspecteur des affaires sanitaires et sociales le 16 janvier 2014, et a été nommée, à compter de cette date, au grade d’inspectrice de l’action sanitaire et sociale, positionnée à l’échelon élève, échelon initial de ce grade, qui comptait alors treize échelons, allant de l’échelon élève au 12ème échelon. Elle a été titularisée à compter du 1er avril 2015, et avancée, à la même date, au premier échelon du grade. Elle a ensuite, par différents arrêtés, bénéficié d’un avancement aux deuxième, troisième et quatrième échelons. Par un arrêté du 5 août 2022, qui lui a été remis le 20 octobre 2022, Mme B… a bénéficié d’un avancement au cinquième échelon de ce grade à compter du 1er juin 2022. Par un recours gracieux reçu le 7 novembre 2022, elle a demandé au ministre de la santé et de la prévention d’annuler cet arrêté, de la nommer au cinquième échelon de son grade à compter du 1er janvier 2021, et de reconstituer en conséquence sa carrière et la rémunération qui lui est due. L’administration n’ayant pas répondu, elle doit être regardée comme ayant rejeté implicitement sa demande. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 5 août 2022 ainsi que de la décision par laquelle l’administration a implicitement rejeté sa demande de reconstitution de carrière et de versement de la somme correspondante, et elle demande l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le décret du 24 décembre 2002 visé ci-dessus portant statut particulier du corps de l’inspection sanitaire et sociale, dans sa version alors en vigueur, dispose en son article 2 que : « Le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale comprend quatre grades : (…)1° Le grade d’inspecteur de classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons et un échelon spécial ; /2° Le grade d’inspecteur hors classe qui comprend cinq échelons ; /3° Le grade d’inspecteur principal qui comprend neuf échelons ; /4° Le grade d’inspecteur qui comprend douze échelons et un échelon d’inspecteur-élève. ». Son article 22 prévoit que : « Pendant la durée de leur stage, les inspecteurs-élèves sont classés à l’échelon d’inspecteur-élève, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 14. (…) ». L’article 12 du décret précité, dans sa version alors applicable, précise que : « A l’issue de leur formation, les inspecteurs-élèves recrutés en application du 1° de l’article 5, qui ont satisfait aux conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article 11, sont titularisés. / La durée de la formation est prise en compte pour l’avancement d’échelon dans la limite de dix-huit mois. (…)° ». En outre, l’article 22 du même décret, dans sa version alors en vigueur, définit les durées moyenne et minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades du corps. Il prévoit notamment une durée d’un an et six mois pour l’échelon élève, et d’un an et six mois pour le premier échelon. Ainsi, lors de leur formation initiale, les élèves inspecteurs des affaires sanitaires et sociales sont placés en position de stagiaire dans le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, et affectés à l’échelon élève. A l’issue de leur formation est prononcée leur titularisation. Le passage de l’échelon élève au premier échelon au sein du même grade est effectué en tenant alors compte de la durée de leur formation, ce passage se faisant dès la fin de cette formation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été nommée dans le grade d’inspectrice des affaires sanitaires et sociales à l’échelon élève, lequel constitue l’échelon initial du grade d’inspecteur, avec effet au 16 janvier 2014. La durée moyenne et la durée minimale sur l’échelon élève étaient, dans la version alors en vigueur, de dix-huit mois. Mme B… ayant bénéficié d’une formation d’une durée de quinze mois, elle a été nommée au premier échelon du grade à compter du 1er avril 2015, dès la fin de sa formation. A l’issue d’une autre période de dix-huit mois, correspondant à la durée moyenne de ce premier échelon, elle a bénéficié d’un avancement au deuxième échelon. La période de formation de quinze mois dont elle a bénéficié a ainsi été prise en compte pour passer de l’échelon élève au premier échelon, au sein du même grade, et ne pouvait être prise en compte une seconde fois, pour passer du premier au deuxième échelon. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’administration n’a pas pris en compte, à tort, sa période de formation initiale dans son avancement au deuxième échelon et commis une erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, le principe d’égalité implique que des agents d’un même corps placés dans la même situation soient traités de manière identique. Le respect du principe d’égalité doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui.
Mme B… n’étant pas éligible, ainsi qu’il a été dit au point 3, à l’avancement qu’elle sollicitait à compter du 1er janvier 2021 par application des textes visés au point 2, il s’ensuit que la circonstance que ses collègues de la promotion postérieure 2015-2016, qui au demeurant n’étaient pas dans une situation identique à la sienne, à la suite de l’intervention de deux réformes portées par le décret n° 2016-470 du 14 avril 2016 et le décret n° 2017-1375 du 20 septembre 2017, aient pu bénéficier d’un avancement plus rapide du premier au deuxième échelon, et partant, aux échelons suivants, ne saurait faire regarder la décision contestée comme portant atteinte au principe d’égalité.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2022 et de la décision implicite de rejet ultérieure.
Sur les conclusions indemnitaires :
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute en n’ayant pas pris en compte, à tort, sa période de formation initiale dans son avancement au deuxième échelon. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
- Décret n°2016-470 du 14 avril 2016
- Décret n°2017-1375 du 20 septembre 2017
- Code de justice administrative
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