Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 oct. 2025, n° 2300903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Charlès, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 26 499 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant pour lui du refus illégal du ministère des armées de lui verser l’indemnité de formation et de recrutement à compter de l’année 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- en omettant de lui verser, depuis 2012, l’indemnité de formation et de recrutement au titre de ses activités accessoires d’instructeur de tir, le ministre des armées a méconnu les dispositions des articles 1 et 2 du décret du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement, et celles du titre III de l’arrêté du 30 août 2011 pris pour son application dès lors qu’il justifie avoir exercé cette activité, représentant à peine 10 % de son temps, à titre accessoire ;
- sa fiche de poste n’est pas conforme aux textes en vigueur dès lors qu’il exerce des fonctions d’instructeur et non des fonctions de moniteur-adjoint, comme mentionné à tort dans a fiche de poste ;
- il est fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de l’instruction du ministère des armées n° 0001D22005123/ARM/SGA/DRH-MD/SRHC/SDAPRH/BF du 24 mars 2022 relative au recrutement et aux modalités d’emploi des formateurs internes occasionnels du ministère des armées dès lors que cette instruction méconnaît les dispositions du décret du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement, et celles de l’arrêté du 30 août 2011 pris pour son application, et que les adjectifs « accessoire » et « occasionnel » ne sont en aucun cas synonymes.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la créance invoquée par le requérant est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2018, par application des articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- subsidiairement, la créance en litige n’est pas fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est ouvrier d’Etat du ministère des armées, au grade de chef d’équipe groupe VII. Au cours des années 2012 à 2019, il était affecté sur un poste d’instructeur et technicien au stand de tir sous tourelle et au hall des tourelles de la division de la formation de spécialité CB (combat blindé), et d’instructeur ALI (armes légères d’infanterie), à l’Ecole de cavalerie, ex-école d’application de l’arme blindée cavalerie, faisant partie des Ecoles militaires de Saumur. Après 2019, il a occupé, dans la même école, le poste de moniteur formation du combattant. Par une réclamation présentée le 25 octobre 2022 à laquelle le ministère des armées n’a pas donné suite, M. A… a sollicité le versement d’une somme de 25 433 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, correspondant à la rémunération de ses activités de formation exercées en tant que moniteur-adjoint au stand de tir, dont il estime avoir été illégalement privé depuis l’année 2012. Par sa requête, l’intéressé demande la condamnation de l’Etat (Ministère des armées) à lui verser une indemnité d’un montant de 26 499 euros en réparation du préjudice ayant résulté pour lui du refus illégal de l’administration de lui verser, depuis 2012, les indemnités de formation prévues par le décret du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes du I de l’article 1er du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement, applicable aux ouvriers de l’Etat : « Sont rémunérés dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics civils et les militaires en activité en raison de leur participation à des activités de formation (…), effectuées à titre d’activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l’Etat et de ses établissements publics ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les activités de formation au sens de l’article 1er comprennent les activités de formation initiale et professionnelle tout au long de la vie, y compris la préparation aux examens et concours (…). Les arrêtés prévus au II de l’article 4 peuvent assimiler la préparation des contenus pédagogiques, la coordination des activités de formation et l’évaluation des travaux des auditeurs à des activités de formation ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération versée au titre de la même activité ».
3. L’article 1er de l’arrêté conjoint du ministre de la défense et des anciens combattants, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique du 30 août 2011 pris pour l’application, au ministère des armées, du décret précité du 5 mars 2010 énonce que « Des indemnités de formation et de recrutement peuvent être allouées aux agents publics civils et militaires (…) lorsqu’ils participent, à titre accessoire, à des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d’examens ou de concours organisés pour le compte du ministère de la défense ou ses établissements publics ». Selon l’article 2 du même arrêté : « Les organismes chargés de la formation ou du recrutement, mentionnés dans le présent arrêté, sont les écoles, les centres de formation, les établissements publics ou tout autre organisme du ministère de la défense, ou placé sous sa tutelle, dont la ou l’une des missions est de mener des actions de formation, d’enseignement, de recherche, de préparation aux concours ou de recrutement ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Le personnel affecté dans les organismes définis à l’article 2 du présent arrêté, pour exercer, à titre d’activité principale, une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d’examens ou de concours, ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Le droit lui est ouvert lorsqu’il intervient hors de son organisme d’affectation et qu’il effectue cette activité à titre d’activité accessoire. / Toutefois, le personnel affecté dans ces organismes et qui n’y exerce pas, à titre d’activité principale, une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d’examen ou de concours peut bénéficier de ces indemnités s’il y effectue de telles activités à titre accessoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que seules les activités de formation exercées à titre d’activité accessoire, en dehors du cadre de l’activité professionnelle principale, peuvent donner lieu à versement d’indemnités. Il n’en va autrement, en vertu de l’article 3 précité de l’arrêté du 30 août 2011, que pour les personnels affectés dans des organismes chargés de la formation ou du recrutement, et qui n’y exercent pas, à titre d’activité principale, une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d’examen ou de concours, s’ils y effectuent de telles activités à titre accessoire.
5. D’autre part, en principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute.
6. Il résulte de l’instruction, notamment de la fiche de poste de M. A…, que celui-ci occupe un poste de « Moniteur formation combat HRA » à la cellule de tir de l’Ecole de cavalerie, qui est chargée de l’instruction au tir d’armes de petit calibre (dont les pistolets), et d’armes collectives (de calibre 7,62 et 12,7 millimètres), ainsi qu’au tir canon sur engins blindés de type ERC-90 (Engin de reconnaissance à canon) des officiers et sous-officiers affectés en stage de formation au sein de l’école. Selon cette même fiche de poste, les missions principales incombant au titulaire de ce poste « Moniteur formation combat HRA » sont l’instruction au tir « armes collectives » au profit des divisions de l’Ecole de cavalerie, le suivi des installations et des moyens d’instruction liés au tir au pistolet et à l’ERC-90, la mise en place des matériels et l’accompagnement, en qualité de moniteur, des instructeurs, et l’appui des instructeurs lors de la formation des maîtres de tir sur le simulateur STIVAD (système de tir et de visée assistée par digitaliseur). Le titulaire du poste est chargé par ailleurs d’activités annexes consistant notamment en l’animation des séances d’instruction au STIVAD et des cours de formation à l’emploi des armes de calibre 7,62 et 12,7 millimètres au profit des stagiaires des autres écoles et centres de formation composant les Ecoles militaires de Saumur.
7. M. A… soutient qu’il peut prétendre, depuis l’année 2012, au maintien du versement de l’indemnité de formation et de recrutement dont il a bénéficié au cours de l’année 2011, en application des dispositions du décret précité du 5 mars 2010, au titre de ses activités accessoires d’instructeur de tir. Toutefois, alors même que les dispositions susmentionnées de ce décret et de l’arrêté pris pour son application font obstacle, sous les réserves qu’elles mentionnent, à ce qu’un agent bénéficie d’une indemnité de formation et de recrutement au titre d’activités entrant dans le cadre de ses fonctions, il n’établit pas, en se bornant à invoquer l’inexactitude de mentions portées sur sa fiche de poste et à produire une attestation datée du 11 avril 2012 relative aux cours théoriques et pratiques de tir qu’il dispensait à l’époque aux stagiaires officiers et sous-officiers, ainsi qu’un récapitulatif des cours qu’il a dispensés durant la période 2011-2022, que ses fonctions de technicien de stand de tir sur lesquelles il est affecté à l’Ecole de cavalerie n’impliquent aucune activité d’instruction au tir, alors qu’il ressort au contraire de ses fiches individuelles de notation au titre des années 2018 et 2019, versées par le ministre des armées, qu’il était chargé en propre, au titre de ses fonctions, de celles d’instructeur de tir. Par suite, M. A… n’établit pas avoir exercé, à compter de l’année 2012, des activités de formateur ou d’instructeur au tir à titre accessoire au sens et pour l’application des dispositions précitées du décret du 5 mars 2010 et de l’arrêté du 30 août 2011. En outre, il ne peut utilement se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de l’instruction du ministre des armées du 24 mars 2022 relative au recrutement et aux modalités d’emploi des formateurs internes occasionnels du ministère des armées, dépourvue de caractère réglementaire, qui se borne, conformément aux dispositions du décret du 5 mars 2010 et sans fixer de lignes directrices, à énoncer que l’exercice d’activités de formateur occasionnel n’ouvre droit, pour les agents du ministère, aux indemnités de formation et de recrutement que pour les seules « actions hors champ de leur mission », à savoir pour les actions de formation exercées à titre accessoire.
8. Il résulte de ce qui précède que faute d’établir l’illégalité du refus de lui accorder le bénéfice de l’indemnité de formation et de recrutement à compter de l’année 2012, M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre des armées, les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’Etat à réparer son préjudice ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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