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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2025, n° 2104301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 janvier 2021 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Icade Promotion, société AXA France Iard, société Generali Iard c/ société Juignet Armand, société Brosseau, société Zephyr, société Forcenergie, société Blanchard TP, société Mutuelle des Architectes Français, société Logabat, société Legendre Loire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 janvier 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2007415 présentée par la commune de Nantes, prescrit une expertise judiciaire confiée initialement à M. D B, expert, puis, par ordonnance du 11 juin 2021 portant remplacement de l’expert, à M. A C, expert, relativement aux désordres affectant les sanitaires de la mairie annexe de Nantes Sud, située 14 rue des Herses à Nantes (44200).
Par une ordonnance du 31 mai 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2104301 présentée par la société Icade Promotion, ordonné l’extension de l’expertise à la société Legendre Loire, à la société MMA Iard, à la société Faun, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la société Brosseau et à la société AXA France Iard.
Par une ordonnance du 6 mai 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la demande d’extension présentée par M. C, expert, étendu l’expertise diligentée par l’ordonnance du 19 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes à la société Zephyr et à la société Logabat.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, le juge, statuant en référé, a admis l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Blanchard TP, et sur la demande d’extension présentée par M. C, expert, a étendu l’expertise diligentée par l’ordonnance du 19 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes à la société Juignet Armand, à la société Forcenergie, à la société Generali Iard, et à la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Forcenergie.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, M. C, expert, demande que les opérations d’expertise soient étendues à la société MMA Iard, assureur de la société Blanchard TP, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 10 juin 2022, titulaire du lot 01 Terrassement VRD dans le cadre des travaux de construction de l’ensemble immobilier par la société Icade Promotion.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, la société Faun et la société Zephyr Paysages, représentée par Me Livory, s’associent à la demande d’extension des opérations d’expertise de M. C, expert.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Nantes, représentée par Me Reveau, s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise de M. C, expert.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, la société Legendre Loire et la société MMA Iard, représentée par la société d’avocats Villainne Rumin, s’associent à la demande d’extension des opérations d’expertise de M. C, expert.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la société MMA Iard, représentée par Me Caous-Pocreau forme toutes protestations et réserves sur l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La procédure a été communiquée à la commune de Nantes, à la société Icade Promotion, à la société AXA France Iard, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Brosseau, au syndicat des copropriétaires de la résidence Côte Sud, à la société Blanchard TP, à la SMABTP, à la société Logabat, à la société Juignet Armand, à la société Forcenergie, à la société Genérali Iard, qui n’ont pas présenté de mémoire.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025 rendue dans le dossier n°2007415, le juge statuant en référé, a, sur la demande d’extension présentée par M. C, expert, étendu l’expertise diligentée par l’ordonnance du 19 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes à la société MMA Iard, en qualité d’assureur de la société Blanchard TP.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’ordonnance du 17 juillet 2025 rendue dans le dossier n°2007415 comportant des omissions matérielles, il y a lieu de la déclarer nulle et non avenue, et de statuer à nouveau sur la demande d’extension de M. C, expert.
2. En vue de déterminer l’origine des désordres qui affectent les sanitaires des locaux de la mairie annexe de Nantes Sud, le juge des référés du présent Tribunal a ordonné, le 19 janvier 2021 une expertise judiciaire confiée initialement à M. B, expert, puis, par une ordonnance du 11 juin 2021 procédant au remplacement de l’expert, à M. C, expert.
3. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
4. M. C, expert, demande l’extension des opérations d’expertise à la société MMA Iard, assureur de la société Blanchard TP, titulaire du lot 01 Terrassement VRD dans le cadre des travaux de construction de l’ensemble immobilier par la société Icade Promotion. La demande de M. C revêt un caractère utile et aucune des parties ne s’y oppose. Par suite il y a lieu d’étendre la mission confiée à l’expert à la société MMA Iard, assureur de la société Blanchard TP.
5. Les opérations d’expertise seront effectuées au contradictoire des parties mentionnées à l’article 3 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance du 17 juillet 2025 rendue sur le dossier n°2007415 est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 19 janvier 2021, sont étendues à la société MMA IARD.
Article 3 : La mission d’expertise sera effectuée au contradictoire de :
— la commune de Nantes,
— la société Icade Promotion,
— la société Axa Iard, assureur de la société Icade Promotion,
— la société Legendre Loire,
— la société MMA Iard, assureur de la société Legendre Loire,
— la société Faun,
— la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Faun,
— la société Brosseau,
— la société AXA France Iard, assureur de la société Brosseau,
— syndicat des copropriétaires de la résidence Côte Sud,
— la société Blanchard TP,
— la SMABTP, assureur de la société Blanchard TP,
— la société Zephyr,
— la société Logabat,
— la société Juignet Armand,
— la société Forcenergie,
— la société Generali Iard, assureur de la société Juignet Armand,
— la société AXA France Iard, assureur de la société Forcenergie,
— la société MMA Iard, assureur de la société Blanchard TP.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nantes, à la société Icade Promotion, à la société AXA France Iard, à la société Legendre Loire, à la société Faun, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Brosseau, au syndicat des copropriétaires de la résidence Côte Sud, à la société Blanchard TP, à la SMABTP, à la société Zephyr, à la société Logabat, à la société Juignet Armand, à la société Forcenergie, à la société Generali Iard, à la société MMA Iard, et à M. C, expert.
Fait à Nantes, le 1er août 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2007415-2104301
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