Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2313337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B… A…, représenté par
Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision du 10 octobre 2023, par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il appartient à l’OFII de démontrer qu’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité a bien été effectué préalablement et de justifier de la qualification et de la formation spécifique de l’agent ayant mené cet entretien ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est illégale à raison de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 dès lors que le questionnaire relatif à la détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile qui y est annexé, ne prévoit aucune question concernant la santé du demandeur, ni aucune question permettant d’identifier un demandeur ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est dans une situation de vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 11 octobre 1998 à Kaboul (Afghanistan), a demandé le réexamen de sa demande d’asile le 10 octobre 2023. Par une décision du 12 octobre 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Créteil a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au motif que l’intéressé a présenté une demande de réexamen. La requête de M. A… doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a présenté le 24 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir formulé, dans les conditions prévues par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, une demande de communication des motifs de la décision implicite litigieuse née à la suite du courriel du 24 octobre 2023 par lequel M. A… a introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration contre la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il n’est pas sérieusement contesté que M. A… a bénéficié, le 10 octobre 2023, d’un entretien de vulnérabilité, dont il produit le compte-rendu, avec le concours d’un interprète en pachtou, préalablement à l’intervention de la décision litigieuse, au cours duquel l’intéressé n’a pas déposé de documents médicaux sous pli confidentiel. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il appartient à l’OFII de justifier de la qualification et de la formation spécifique de l’agent ayant mené cet entretien, il n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que l’entretien n’aurait pas été conduit par un agent qualifié et ayant reçu une formation spécifique pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, qui ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, laquelle n’a pas davantage été prise pour l’application de cet arrêté. Au surplus, M. A… n’a pas fait état, lors de l’entretien du
10 octobre 2023, ou à l’appui de ses écritures, d’aucun élément suffisant laissant apparaître un état de vulnérabilité particulier.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.».
Pour contester la décision attaquée, M. A… fait valoir qu’il est dans une situation de vulnérabilité en raison de son état de santé et produit, pour en justifier, un certificat médical attestant de « symptômes psychiatriques compatibles avec un syndrome dépressif majeur ». Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une vulnérabilité au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, dès lors qu’il est constant que M. A… présente une demande de réexamen de sa demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, refuser de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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