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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 mai 2025, n° 2500222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 février 2025, M. D E, représenté par Me Campana, demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia le 16 juin 2024.
Il soutient qu’une expertise est utile afin de déterminer s’il y a eu des manquements dans sa prise en charge par le centre hospitalier de Batia et d’évaluer les préjudices susceptibles d’en résulter.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 27 février 2025, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Gasquet-Seatelli, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. E est tardive. Il déclare, cependant, ne pas s’opposer à l’expertise dans l’hypothèse où elle serait ordonnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, et, demande que la mesure d’expertise soit complétée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné Mme A, magistrate honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En l’absence de tout élément au dossier établissant la date de la notification à M. E de la décision portant rejet de sa réclamation préalable et, partant, permettant d’apprécier le bien-fondé de la fin de non-recevoir pour tardiveté de l’action au fond qui lui est opposée en défense, la demande d’expertise présentée par M. E à l’effet de recueillir les éléments susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ainsi que les préjudices résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia le 16 juin 2024, qui, en l’état du dossier, n’apparaît pas se rattacher à une action au fond manifestement irrecevable, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Ainsi, les conclusions de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport doivent être rejetées. Il appartiendra à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d’apprécier s’il y a lieu d’établir des pré-conclusions ou une note de synthèse et de les adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations préalablement au dépôt de son rapport.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d’appel de Marseille, demeurant Clinique Maymard, 13 rue Marcel Paul à Bastia, est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia, convoquer et entendre les parties et tous sachants et procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. E ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Bastia, les soins qui lui ont été dispensés dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de M. E ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. E et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Bastia et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de M. E ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. E ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. E, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct et certain avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si les dommages dont M. E a été victime, procèdent d’une infection nosocomiale et, dans cette hypothèse, en préciser l’origine, la nature et les conditions de sa prise en charge ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si les manquements constatés ont fait perdre à M. E une chance d’éviter de voir son état de santé se dégrader en raison de ces manquements ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue ;
8°) indiquer à quelle date l’état de santé de M. E peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. E, le centre hospitalier de Bastia, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, au centre hospitalier de Bastia, et à M. B C, expert.
Fait à Bastia, le 12 mai 2025.
La juge des référés
signé
D. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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