Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2026, n° 2602728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026 sous le numéro 2602728, Mme B… A…, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar en date du 21 octobre 2024 rejetant sa demande de visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Pollono, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation entre elle-même et ses enfants reconnus réfugiés âgés de 15 et 9 ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas répondu à la demande de communication de motifs dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au droit à la réunification familiale des réfugiés, mineurs non mariés, dès lors qu’elle établit être la mère de deux enfants mineurs réfugiés ;
- elle est ainsi entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait quant au lien familial ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 12 février 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2504493 enregistrée le 12 mars 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Douet, juge des référés,
- et les observations de Me Neve, substituant Me Pollono, représentant Mme A…, qui fait valoir en outre à la barre qu’il ressort de la demande de visa et du recours préalable obligatoire, lesquels mentionnaient la qualité de réfugiés des enfants de Mme A…, que le visa de long séjour est demandé en qualité de mère d’enfants réfugiés,
- et du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 26 février 2026 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 14 novembre 1982, demande la suspension de l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé le 14 novembre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 21 octobre 2024 lui refusant un visa de long séjour en qualité de membre de famille d’un étranger reconnu réfugié.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. (…) »
Le moyen tiré par la requérante d’une erreur d’appréciation de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile parait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des intéressés, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… ayant été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 février 2026, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé le 14 novembre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 21 octobre 2024 refusant à Mme A… un visa d’entrée et de long séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
H. Douet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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