Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2300513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Etablissements Démolition Travaux Publics (EDTP) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative et de respecter les prescriptions des articles 9, 11 et 14 de l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d’équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d’alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le rapport d’inspection du 7 octobre 2022 ne lui a pas été communiqué préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 514-5 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que l’activité exploitée sur le site des friches de Saint-Georges n’était pas soumise à la procédure d’enregistrement instituée par les dispositions de l’article L. 512-7 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
l’arrêté attaqué,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet des Yvelines, destinataire du rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) du 7 octobre 2022, a mis en demeure la société requérante de régulariser sa situation administrative, par l’enregistrement de l’installation exploitée sur le site des friches Saint-Georges, en application des dispositions de l’article L. 512-7 du code de l’environnement et de respecter les prescriptions des articles 9, 11 et 14 de l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d’équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d’alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 171-8 du même code : « — Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’inspection des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation des conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, se trouve en situation de compétence liée pour édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté de mise en demeure en litige a été pris à la suite d’un rapport de l’inspection des installations classées du 7 octobre 2022 qui a constaté l’absence d’enregistrement de l’installation exploitée par la requérante sur le site des friches Saint-Georges, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, et le non-respect des prescriptions des articles 9, 11 et 14 de l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d’équipements électriques et électroniques), de la rubrique n° 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d’alliage de métaux non dangereux), de la rubrique n° 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou de la rubrique n° 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Ces constats réalisés par l’inspection des installations classées ne sont pas sérieusement contestés par la requérante, qui n’apporte aucune précision ni aucun élément de preuve à l’appui de ses dénégations. Dès lors, le préfet des Yvelines se trouvait en situation de compétence liée pour mettre en demeure la société requérante de respecter ses obligations, en l’occurrence, par la régularisation de sa situation administrative, la cessation de son activité, la remise en état du site, ainsi que par le respect des prescriptions des articles 9, 11 et 14 de l’arrêté ministériel du 6 juin 2018. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 514-5 du code de l’environnement : « L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations ».
Alors-même que le préfet a compétence liée, lorsque l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement a constaté l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, pour édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, la circonstance que le rapport de l’inspecteur constatant les manquements n’a pas été préalablement porté à la connaissance de l’exploitant dans les conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 514-5 du code de l’environnement est de nature à entacher d’irrégularité la mise en demeure prononcée.
Si la requérante soutient qu’elle n’a pas été destinataire, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, du rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement du 7 octobre 2022, il ressort des visas de la décision en litige qu’un pli contenant ce rapport ainsi qu’un projet d’arrêté de mise en demeure lui a été adressé le 10 octobre 2022 et que ce pli a été retourné à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ces éléments sont corroborés par la copie de ce pli, versée aux débats par le préfet, adressé à l’adresse postale du siège social de la société requérante, qui comporte un tampon de La Poste daté du 13 octobre 2022 et la mention « pli avisé et non réclamé ». La requérante, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense du préfet, ne conteste pas ces éléments. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’irrégularité.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées (…) ».
La société requérante soutient que l’activité qu’elle exploite sur le site des friches Saint-Georges n’est pas soumise à la procédure d’enregistrement instituée par les dispositions de l’article L. 512-7 du code de l’environnement. Elle se prévaut d’un précédent rapport d’inspection du 15 septembre 2020, qui avait conclu que l’activité de transit et de regroupement de matériaux alors exploitée sur le site n’était pas soumise à la législation des installations classées et qu’elle avait cessé son activité de broyage et de concassage. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des constats réalisés lors de l’inspection du 3 octobre 2022, qui, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, ne sont pas sérieusement contestés par la requérante, que son activité de transit et de regroupement de déchets s’est développée et que les volumes présents dans l’installation étaient, à la date de la nouvelle inspection, supérieurs à 1 000 m³, rendant ainsi nécessaire un enregistrement, en application des dispositions précitées de l’article L. 512-7 du code de l’environnement. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet, qui était tenu, au vu du rapport d’inspection du 7 octobre 2022, d’édicter l’arrêté en litige, a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société requérante doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiées Etablissements Démolition Travaux Publics est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Etablissements Démolition Travaux Publics et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Caractère ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Activité professionnelle ·
- Exécutif ·
- Demande ·
- Juge
- Centre hospitalier ·
- Fracture ·
- Radiographie ·
- Parents ·
- Préjudice ·
- Nourrisson ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Jeune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Mesures d'urgence ·
- Site
- Victime de guerre ·
- Armée ·
- Révision ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Demande
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Immigration ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Inde ·
- Justice administrative ·
- Actes administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Promesse d'embauche ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Plaine ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Charges ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.