Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mars 2025, n° 2501489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501489 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) de suspendre l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision contestée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 février 2025 sous le numéro 2501521 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Marseille, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 14 novembre 1975 à Mbour (Sénégal), est entré sur le territoire sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 mars 2022. Le 2 mars 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français et a été placé sous récépissé. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande au juge des référés, statuant sut le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Selon l’article L. 423-3 du même code : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".
4. Pour rejeter la demande de M. A, le préfet ne s’est pas seulement fondé sur le motif, non contesté, que M. A et son épouse résident séparément depuis la fin de l’année 2021, mais a estimé que, au vu de cet élément, des résultats d’une enquête administrative menée par les services de la police aux frontières du 2 octobre 2024, de deux courriers du 30 mai 2023 et du 26 juin 2024 émanant de l’épouse de M. A indiquant que la communauté de vie avait cessé et que ce dernier adoptait envers elle un comportement violent, et du fait que M. A a fait l’objet d’une ordonnance de composition pénale du 29 octobre 2021 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité du 31 juillet 2021 au 27 octobre 2021, la condition posée par les dispositions du second alinéa de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité n’était pas remplie. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le préfet aurait, ce faisant, entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ne sont pas susceptibles de faire naître un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée. Il en va de même, par ailleurs, des autres moyens invoqués par M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Nord du 9 janvier 2025 portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le requérant sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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