Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mai 2025, n° 2500704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal la requête présentée par M. C A B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Dijon le 9 décembre 2024, M. A B saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a décidé de maintenir l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. La requête présentée par M. A B se borne à saisir le tribunal sans comporter l’exposé de moyens de droit et d’une argumentation susceptible d’établir l’illégalité de la décision attaquée. A la date d’expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard le 9 décembre 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l’avoir interrompu, sa requête n’est plus susceptible d’être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Nantes, le 5 mai 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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