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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2534647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et a prononcé son assignation à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois ;
d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales ou au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif (…) est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est assigné à résidence à Perpignan dans le département des Pyrénées-Orientales. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Boulestreau et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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