Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juil. 2025, n° 2511823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511823 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté conjoint du 26 juin 2025 n° 2025-DI-DRR-MANIF-006 du président du conseil départemental de la Mayenne et des maires des communes de Cuillé, Gastines, Laubrières, Ballots, Craon, Prée-D’Anjou, Marigné-Peuton, Peuton, Quelaines-Saint-Gault, Nuillé-sur-Vicoin, l’Huisserie, Changé et Laval pris pour l’arrivée le 12 juillet 2025 de la 8e étape du Tour de France cycliste ;
2°) d’enjoindre à la commune de Laval de garantir l’accès permanent aux domiciles et aux établissements sensibles, notamment l’EHPAD Saint-Vénérand, pendant toute la durée de l’événement ;
3°) d’enjoindre à la commune de procéder à l’affichage régulier et effectif de de l’arrêté commun N° 2025-DI-DRR-MANIF-006 sur les lieux concernés et à une information claire des riverains ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Laval les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cet arrêté implique de très importantes restrictions de circulation et de stationnement dans le centre-ville de Laval, dès le vendredi 11 juillet et jusqu’à la nuit du 12 au 13 juillet 2025 ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir dès lors que :
* il est prévu des interdictions de circuler à partir de 8 heures le matin du 12 juillet 2025, alors que le prospectus indique que le passage de la caravane du tour de France arrivera au mieux sur la commune de Laval à partir de 15 heures ;
* aucune dérogation n’est prévue pour les riverains ;
* l’accès à certains quartiers, dont le sien, risque d’être totalement bloqué ;
* les arrêtés municipaux au jour du recours n’ont pas été affichés ou publiés de façon régulière sur les lieux concernés, condition pourtant indispensable à leur opposabilité ;
* des dérogations sont données à des membres d’une association, ce qui montre une rupture d’égalité ;
* le tracé du parcours l’a été pour empêcher tous les administrés de la ville de Laval de bouger le 12 juillet 2025 puisque les cinq ponts de la ville qui permettent de traverser la Mayenne sont interdits à la circulation toute la journée ce qui est disproportionné ;
- l’absence d’affichage effectif et d’information adaptée porte atteinte à la sécurité juridique des administrés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la ville de Laval représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’aucun des arguments du requérant ne caractérise des circonstances particulières justifiant de la nécessité pour lui d’obtenir la suspension de l’arrêté contesté qui a été pris pour garantir la sécurité et le bon déroulement d’un événement sportif majeur et alors qu’en tout état de cause, les transports d’urgence sont autorisés puisque l’arrêté prévoit une dérogation pour les véhicules de secours tout le long du parcours, de sorte qu’en cas d’urgence médicale concernant un résident de l’EHPAD, les transports d’urgence seront assurés ;
* il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que le maire a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la course ou l’épreuve sportive se déroule dans les meilleures conditions de sécurité et que les mesures prises n’excèdent pas ni par leur nature, ni par leur durée, ni par leur importance, celles que le maire pouvait légalement imposer aux habitants de la commune dans l’intérêt général.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 à 9 heures :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de M. A…,
- et les observations de Me Bernot pour la commune de Laval.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté conjoint du 26 juin 2025 n° 2025-DI-DRR-MANIF-006 du président du conseil départemental de la Mayenne et plusieurs maires de communes du département, dont celui de la commune de Laval, ont réglementé la circulation et le stationnement sur les routes départementales et communales, dans et hors agglomération, pour le déroulement de la 8ème étape du Tour de France cycliste se déroulant le 12 juillet 2025 entre Saint-Méen-le-Grand (35) et Laval (53).
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Les circonstances invoquées par le requérant, tenant à l’absence de dérogation pour les riverains, du risque de blocage de certains quartiers, de l’absence d’affichage ou de publication de l’arrêté contesté et de ce que des dérogations sont données à des membres d’une association ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de demander la suspension de l’exécution de l’arrêté conjoint du 26 juin 2025 au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laval, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Laval au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Laval présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Laval.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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