Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2302227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 29 août 2023, M. D… E…, représenté par Me Freichet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé sa révocation à compter du 13 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la réalité des manquements reprochés de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles n’est pas rapportée, aucune pièce ne laissant présumer qu’il serait l’auteur des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Freichet, représentant M. E…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, affecté à compter du 1er septembre 2018 au laboratoire de Marseille puis titularisé dans le grade d’ingénieur de laboratoire à compter du 1er septembre 2019, relevant du service commun des laboratoires (SCL) du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé sa révocation à compter du 13 février 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’État et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs de service à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 14 mars 2006 susvisé : « Le chef du service est nommé par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur proposition conjointe du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est assisté d’un adjoint (…) ». L’article 7 dudit arrêté prévoit que « L’ensemble des personnels du service commun des laboratoires est placé sous l’autorité du chef de service (…) ».
3. En application de ces dispositions, M. B… A…, administrateur civil hors classe, nommé chef du service commun des laboratoires à compter du 1er septembre 2018, par arrêté du 2 août 2018 publié au Journal officiel de la République française le 9 août suivant, disposait d’une délégation de signature pour signer l’arrêté attaqué au nom du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, d’apporter par tout moyen la preuve de ces faits.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 133-1 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les faits : 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire qui s’est tenue le 15 décembre 2022, que la sanction de révocation prononcée à l’encontre de M. E… repose sur le fait que ce dernier a commis des actes de harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles et de violences sexuelles sur Mme F…, à l’occasion de l’exercice de ses activités professionnelles au sein du laboratoire SCL de Marseille au cours des années 2019 à 2021 et des actes de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles sur Mme C…, au cours de l’année 2019, ces actes consistant notamment en des attouchements sexuels et pressions réitérées dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle. Il ressort des termes, suffisamment précis, cohérents et circonstanciés des signalements adressés en août 2021 par Mme F… et Mme C… à leur hiérarchie, et dont les déclarations ont été constantes durant toute la procédure, que M. E… a eu des comportements répétés et insistants, emportant des contacts physiques et des relations sexuelles non consentis avec elles, certains actes sexuels ayant eu lieu sur le lieu de travail. Ces comportements ont eu pour effet de porter atteinte à leur dignité et à leur santé psychologique.
8. M. E… conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et soutient que les relations sexuelles qu’il a eues avec ces personnes étaient consenties. S’il produit de son côté plusieurs témoignages de collègues ou de personnes l’ayant fréquenté pour des raisons professionnelles, dont certains établis par des agents féminins, indiquant qu’ils n’ont pas eu connaissance des comportements qui lui sont reprochés, ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité des témoignages rapportés et à établir que Mme F… et Mme C… auraient, de manière concertée, souhaité « se venger » et lui nuire.
9. Au vu des pièces du dossier, et alors même que la plainte déposée par Mme C… a été classée sans suite et que M. E… n’a pas fait l’objet de poursuites pénales, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits n’est pas établie. Ainsi, et en dépit de plusieurs témoignages favorables et même si le requérant a eu, jusqu’à l’engagement de la procédure disciplinaire à son encontre, une carrière professionnelle sans reproche, les faits en cause constituent une faute qui justifie une sanction disciplinaire et la sanction de révocation prononcée à son encontre par le ministre, après avis favorable à l’unanimité de la commission administrative paritaire nationale réunie en formation disciplinaire, n’est pas disproportionnée eu égard à la gravité des faits.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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