Rejet 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 janv. 2025, n° 2408150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408150 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Saleck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur la présente requête au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative alors en vigueur : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. D’autre part, l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la décision en litige dispose que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8 ». Aux termes de l’article L. 614-5 du même code dans sa rédaction applicable à la décision en litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. () ». Et aux termes, enfin, de l’article R. 776-5 du même code alors en vigueur : « II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du préfet de la Haute-Garonne, en date du 11 juillet 2024 et produit au dossier par le requérant, mentionnait les voies et délai de recours. Si la date de notification par voie postale de l’arrêté précité ne peut être établie à défaut de production de l’accusé de réception du courrier contenant l’arrêté, M. A indique dans ses écritures que cet arrêté lui a été notifié le 26 juillet 2024. En tout état de cause, l’intéressé en a eu connaissance au plus tard le 1er août 2024, date à laquelle une demande d’aide juridictionnelle à son nom a été enregistrée auprès du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux. Cette demande d’aide juridictionnelle, favorablement accueillie par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 octobre 2024, eu égard aux dispositions rappelées ci-dessus, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la requête de M. A n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 30 décembre 2024, soit après expiration du délai de recours contentieux, celle-ci est manifestement tardive et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d’une irrecevabilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Saleck et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Ordre ·
- Police
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Acompte ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Erreur
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Décision implicite ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Juge ·
- Terme
- Santé mentale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Changement d 'affectation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Injonction ·
- Fins ·
- État ·
- Défense
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Renouvellement ·
- Périmètre
- Mayotte ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Installation ·
- Prime ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.