Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2310981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310981 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A représenté par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision la décision 48SI du 15 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a annulé la validité de son permis de conduire ;
2°) d’annuler le retrait de points irrégulièrement opéré à la suite de l’infraction commise 25 octobre 2022 ;
3°) d’ordonner la restitution des points ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête pour le surplus au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens »
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 3 février 2025 et transmis par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense, que l’infraction du 25 octobre 2022 a été supprimée de son dossier et que le point retiré à la suite de cette infraction a été réattribué au capital de point affecté à son permis de conduire. A cette date, le permis de conduire de l’intéressé était valide et doté d’un solde de sept points. La décision 48 SI dont le requérant demande l’annulation doit par suite être regardée comme ayant été retirée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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