Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2500124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme B… A… représentée par Me Weyl demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le chef du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte a implicitement refusé de lui octroyer l’indemnité de sujétion géographique ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique assortie des intérêts légaux du 10 octobre 2024 et les fractions ultérieures, la capitalisation des intérêts échus dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle s’est vu refuser l’indemnité de sujétion géographique en raison de la perception de la prime spécifique d’installation prévue décret du 20 décembre 2001, lorsqu’elle était affectée dans l’hexagone, alors que cette disposition méconnait le principe d’égalité, ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt n° 21BX00970 du 22 juin 2023.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ;
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère,
les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
les observations de Me Weyl, représentant Mme A…,
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, exerce la fonction de gardien de la paix en poste à la direction territoriale de la police nationale (DTPN) de Mayotte. Elle a sollicité le bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique le 10 octobre 2024. En l’absence de réponse, sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le chef du service administratif et technique de la police nationale (SATPN) de Mayotte a refusé de lui octroyer l’indemnité de sujétion géographique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’indemnité de sujétion géographique est versée aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats dont la précédente résidence administrative était située hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. Les fonctionnaires de l’Etat et les magistrats qui demeurent en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte ne peuvent bénéficier de cette indemnité s’ils sont affectés sur place (…) ». L’article 3 de ce décret précise que le montant de l’indemnité attribuée aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats affectés à Mayotte est fixé à vingt mois du traitement indiciaire de base de l’agent.
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 décembre 2001 portant création d’une prime spécifique d’installation : « Il est institué une prime spécifique d’installation pour les fonctionnaires de l’Etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d’outre-mer ou à Mayotte, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d’une mutation ou d’une promotion, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. Cette prime spécifique d’installation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d’outre-mer ou à Mayotte et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l’administration, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ». L’article 2 de ce décret précise que le montant de cette prime est égal à 12 mois du traitement indiciaire de base de l’agent. L’article 7 de ce décret, dans sa rédaction issue de l’article 10 du décret précité du 15 avril 2013, dispose : « Un fonctionnaire de l’Etat ayant perçu la prime spécifique d’installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement (…) de l’indemnité de sujétion géographique instituée par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ».
Il résulte des dispositions précitées que la prime spécifique d’installation, versée uniquement lors d’une première affectation en métropole, vise à favoriser la mobilité vers le territoire métropolitain des agents initialement affectés en outre-mer ou qui en sont originaires. L’indemnité de sujétion géographique, qui peut être versée à plusieurs reprises durant la carrière, a pour objet de tenir compte des spécificités des collectivités visées par le décret du 15 avril 2013 et de la difficulté d’y pourvoir les postes vacants, en renforçant leur attractivité par un mécanisme d’incitation financière.
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Les dispositions de l’article 7 du décret du 20 décembre 2001, en tant qu’elles ont pour effet de priver indistinctement et sans limite de durée les fonctionnaires et magistrats ayant perçu, lors de leur première affectation en métropole, la prime spécifique d’installation, du bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique lors de leur affectation dans un des territoires visés par le décret du 15 avril 2013, introduisent une différence de traitement sans rapport avec l’objet de cette indemnité. Leur exclusion totale du bénéfice de cette indemnité de sujétion géographique, alors qu’ils sont exposés à des sujétions comparables en cas d’affectation dans un de ces territoires, est ainsi contraire au principe d’égalité.
En l’espèce, Mme A… a été affectée à Mayotte à compter du 15 septembre 2024 sans limitation de durée alors qu’elle était en poste dans l’hexagone à la brigade des réseaux franciliens depuis au moins deux ans. La requérante soutient, sans être contredite, qu’elle remplissait l’ensemble des autres conditions ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique et qu’elle s’est vu opposer un refus fondé sur la règle de non cumul de cette indemnité avec la prime spécifique d’installation, prévue par l’article 7 du décret du 20 décembre 2001. Ces dispositions méconnaissant le principe d’égalité, le moyen tiré, par voie d’exception, de leur illégalité, doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le chef du SATPN de Mayotte lui a implicitement refusé l’octroi de l’indemnité de sujétion géographique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article 4 du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique dans sa rédaction applicable au litige : « I.- L’indemnité de sujétion géographique attribuée aux magistrats et aux fonctionnaires au titre de la première période de deux années de services consécutives est versée en deux fractions égales : -une première lors de l’installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ; -une seconde au bout de deux ans de services. II.- L’indemnité de sujétion géographique attribuée aux magistrats et aux fonctionnaires au titre de la seconde période de deux années de services consécutives est versée en deux fractions égales : -une première au bout de trois ans de services ; -une seconde au bout de quatre ans de services. Pour ces versements, le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire ou le magistrat pour le versement de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique prévue au I ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’Etat de verser à Mme A… la somme correspondant à la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, lorsqu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Mme A… a droit aux intérêts au taux légal à partir du 10 octobre 2024, date à laquelle le préfet de Mayotte a reçu sa demande préalable, s’agissant de la première fraction.
Ces intérêts seront capitalisés à compter du 10 octobre 2025.
Sur les frais liés litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le chef du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte a implicitement refusé à Mme A… l’octroi de l’indemnité de sujétion géographique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de verser à Mme A… la somme correspondant à la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Cette somme portera intérêt au taux légal à partir du 10 octobre 2024 et les intérêts seront capitalisés à compter du 10 octobre 2025.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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