Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 sept. 2025, n° 2514854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Njifen Mounguetyi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté son recours contre la décision du 13 mai 2025 par laquelle le consulat général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* il a été recruté en contrat à durée indéterminée par la société SAS VALLET dont le siège social est 122 Rue Paul de Vanssay à Montanges (01200) comme aide charpentier, ainsi la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts en le privant d’une opportunité professionnelle alors qu’il dispose d’une autorisation de travail ;
* compte tenu de la durée prévisible de l’instruction de l’affaire au fond ;
* compte tenu des dépenses financières, d’énergie et de temps consacrées à son projet dont le préjudice serait difficilement réparable ou irréparable ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure et d’incompétence, à défaut pour l’administration de produire un compte rendu de délibération de la CRRV permettant de s’assurer de la composition régulière de la commission ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation, compte tenu de l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifestation au regard du risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. A déclare travailler dans le secteur de la menuiserie et de l’ébénisterie depuis des années et n’établit pas être dans une situation professionnelle difficile ou dans une situation de précarité particulière ; par ailleurs l’attestation de l’employeur attestant des difficultés de recrutement date du 3 mars 2025, soit quelques jours après le dépôt d’une offre d’emploi, ne renseigne pas sur les besoins actuels de l’entreprise en terme de main d’œuvre ; le requérant n’établit pas que son recrutement dans l’entreprise VALLET soit encore garanti ;
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le dossier de M. A est inscrit à la séance de la CRRV du 10 septembre 2025, laquelle prendra une décision explicite motivée qui sera, ainsi que le procès-verbal de la séance, versée à l’instance ;
* les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés, M. A ne se prévaut que de l’autorisation de travail du 1er avril 2025, sans produire de certificats de travail, de bulletins de salaires ni de précédents contrats de travail permettant d’attester de son expérience et de ses compétences professionnelles, les photos versées sont dépourvues de force probante et ont été prises le même jour.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n°2508780 du 2 juin 2025.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 à 10 heures 30:
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Mounguetyi Njifen, avocat de M. A, qui, notamment, précise rediriger ses conclusions aux fins de suspension contre la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 septembre 2025 ;
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui précise que par une décision expresse du 10 septembre 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de M. A.
La clôture de l’instruction a été reportée au 15 septembre 2025 à 12h.
Une note en délibéré a été présentée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur le 12 septembre 2025 et a été communiquée.
Un mémoire a été présenté M. A le 15 septembre 2025 et a été communiqué.
L’instruction a, par conséquent, été rouverte et sa clôture a été reportée au 16 septembre 2025 à 12H00.
Une note en délibéré a été présentée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur le 16 septembre 2025 à 12H12 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 25 août 1981, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté son recours contre la décision du 13 mai 2025 par laquelle le consulat général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision explicite du 10 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 13 mai 2025 du consulat général de France à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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