Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2503396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. C B, représenté par Me Semana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 et l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas présenté d’observations.
La clôture d’instruction est intervenue le 6 juin 2025 en application de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier du 10 juin 2025, le greffe du tribunal a informé les parties en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible de prononcer d’office une injonction au réexamen de la situation de M. B.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit une pièce en réponse le 12 juin 2025 qui a été communiquée.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a de nouveau produit cette pièce le 17 juin 2025 qui n’a pas été communiquée.
II-Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Semana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 et l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas présenté d’observations.
La clôture d’instruction est intervenue le 6 juin 2025 en application de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier du 10 juin 2025, le greffe du tribunal a informé les parties en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible de prononcer d’office une injonction au réexamen de la situation de M. B.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit une pièce en réponse le 12 juin 2025 qui a été communiquée.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a de nouveau produit cette pièce le 17 juin 2025 qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Villebesseix entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français le 16 avril 2023 et a sollicité l’asile le 22 janvier 2024. Sa demande, d’abord traitée en procédure Dublin, a été enregistrée en France et rejetée par une décision du 2 avril 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 27 mars 2025. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la requête enregistrée sous le numéro 2503396, M. B demande l’annulation de cet arrêté. Mme B, sa compagne, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 29 janvier 2023 et a sollicité l’asile le 18 janvier 2024. Sa demande d’abord traitée en procédure Dublin a finalement était enregistrée en France et rejetée par une décision du 2 avril 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a été confirmée par un arrêt de la cour nationale du droit d’asile le 27 mars 2025. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la requête enregistrée sous le numéro 2503398, Mme B demande l’annulation de cet arrêté. Ces arrêtés ont été retirés par des décisions du 12 juin 2025 qui ne sont pas à la date du jugement devenues définitives. Ces deux requêtes présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. et Mme B justifient avoir déposé des demandes d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte sans qu’il soit exigé qu’ils contribuent à son entretien et à son éducation.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’enfant Amninata Yalcouye B née le 29 septembre 2022 et l’enfant Salimata Yalcouye B née le 13 avril 2024, filles mineures des requérants, se sont vues reconnaître la qualité de réfugiées par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 27 mars 2025, soit avant l’édiction des arrêtés attaqués. Dès lors que l’établissement de la filiation n’est pas contesté par le préfet d’Ille-et-Vilaine, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 15 avril 2025 par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé M. et Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. et Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés dans les requêtes enregistrées sous le numéro 2503396.
12. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme dans le litige référencé 2503398 à verser à Me Semana au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M et Mme B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 15 avril 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. et Mme B.
Article 4 : L’Etat versera à Me Semana la somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat dans le litige n°2503396.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à Me Semana et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503396-2503398
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