Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 16 juil. 2025, n° 2208994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 septembre 2022, 22 septembre 2022 et 1er juillet 2024, M. A D, Mme E C et la société civile immobilière (SCI) Espaces Sauvages, représentées par Me Bouboutou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 88 du 9 mai 2022 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a retiré la décision tacite née le 20 février 2022 de non-opposition à leur déclaration préalable déposée le 19 janvier 2022 portant sur la création d’une terrasse, l’agrandissement de deux ouvertures sur la façade Sud et la modification de la couleur de la menuiserie de la clôture d’une maison existante située 15, impasse Brade Lethuaire à Champigny-sur-Marne, ainsi que la décision du 22 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 100 du 9 mai 2022 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne les a mis en demeure de cesser les travaux réalisés sur ce terrain, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 197 du 9 septembre 2022 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne s’est opposé à leur déclaration préalable déposée le 11 août 2022 en vue du changement de destination d’une partie de la maison, de la création de deux fenêtres de toit, de la réalisation d’une terrasse et de la modification des façades et de la clôture ;
4°) s’il n’est pas fait droit aux conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de retrait n° 88 du 9 mai 2022, à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de Champigny-sur-Marne, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée par la SCI Espaces sauvages le 11 août 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au maire de Champigny-sur-Marne de procéder au réexamen de la déclaration préalable sollicitée par la SCI Espaces Sauvages dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la légalité des arrêtés des 9 mai 2022 et 9 septembre 2022 portant retrait et opposition à déclaration préalable :
— l’arrêté du 9 mai 2022 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
— les arrêtés attaqués sont illégaux dès lors que le maire de Champigny-sur-Marne a estimé à tort que la SCI Espaces Sauvages avait frauduleusement omis de déclarer des travaux, portant d’une part sur la transformation du local en rez-de-jardin, initialement destiné à l’exercice d’une activité libérale, en logement, et d’autre part sur la création de deux logements supplémentaires au sein du pavillon ;
— ils sont entachés d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet n’emporte pas la création de trois logements ;
— c’est à tort que le maire de Champigny-sur-Marne a considéré que le projet de la SCI Espaces Sauvages méconnaissait les articles II.7, II.10, III.1 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ainsi que la vocation de la zone UP de ce règlement.
Sur la légalité de l’arrêté interruptif de travaux du 9 mai 2022 :
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
— il est illégalement fondé sur le retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable, qui est lui-même illégal ;
— il ne pouvait légalement être fondé sur la méconnaissance des dispositions du règlement du PLU alors que la SCI Espaces Sauvages était titulaire d’une décision de non-opposition à déclaration préalable conformément à laquelle les travaux ont été réalisés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023 et 7 août 2024, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— les observations de Me Le Plat, substituant Me Bouboutou, représentant les requérants ;
— et les observations de Me Richardeau, substituant Me Sagalovitsch, représentant la commune de Champigny-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme C sont gérants de la SCI Espaces Sauvages qui est propriétaire d’un pavillon situé 15, impasse Brade Lethuaire à Champigny-sur-Marne, pavillon dans lequel ils habitent. Le 19 janvier 2022, la SCI a déposé une déclaration préalable en vue de créer une terrasse, d’agrandir deux ouvertures sur la façade Sud et de modifier la couleur de la menuiserie de la clôture. Cette déclaration préalable a fait l’objet d’une décision tacite de non-opposition obtenue le 20 février 2022. Par un arrêté du 9 mai 2022, le maire de Champigny-sur-Marne a toutefois retiré cette décision de non opposition à déclaration préalable. Par un deuxième arrêté du même jour, le maire de Champigny-sur-Marne a, au nom de l’Etat, mis en demeure la SCI Espaces Sauvages de cesser immédiatement les travaux entrepris. Les requérants ont formé des recours gracieux contre ces deux arrêtés, recours qui ont été respectivement rejetés par une décision du 22 juillet 2022 s’agissant de l’arrêté de retrait et par une décision implicite s’agissant de l’arrêté interruptif de travaux. Le 11 août 2022, la SCI Espaces Sauvages a présenté une nouvelle déclaration préalable en vue du changement de destination d’une partie de la maison, de la création de deux fenêtres de toit, de la réalisation d’une terrasse et de la modification des façades et de la clôture. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le maire de Champigny-sur-Marne s’est opposé à cette déclaration préalable. Les requérants demandent au tribunal l’annulation des deux arrêtés du 9 mai 2022 portant retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable et mise en demeure de cesser les travaux entrepris, de l’arrêté du 9 septembre 2022 d’opposition à déclaration préalable ainsi que des décisions rejetant leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 mai 2022 portant retrait de la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable déposée le 19 janvier 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable :
2. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ».
3. La décision attaquée qui retire une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de l’autorisation d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations, sauf notamment, en cas d’urgence au sens de l’article L. 121-2 du même code. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire d’une autorisation d’urbanisme que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
4. En l’espèce, il est constant que la SCI Espaces Sauvages n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué. D’une part, si la commune de Champigny-sur-Marne invoque la situation de compétence liée dans laquelle elle se serait trouvée pour procéder au retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable tacite dont bénéficiait la société déclarante, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, et dès lors que l’administration n’est pas saisie d’une demande en ce sens, que le retrait d’une autorisation d’urbanisme entaché d’illégalité constitue une faculté et non une obligation. Au demeurant, contrairement à ce que la commune fait valoir, elle était nécessairement conduite à porter une appréciation sur les faits de l’espèce avant de retirer l’autorisation tacite de la SCI Espaces Sauvages au motif, notamment, de sa non-conformité avec certaines dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que la commune de Champigny-sur-Marne, qui n’était pas en situation de compétence liée, n’est pas fondée à faire valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire serait inopérant. D’autre part, si la commune fait valoir que les travaux portent notamment sur l’extérieur du pavillon, que celui-ci aurait vocation à accueillir plus de résidents sans que l’impasse permettant l’accès au terrain d’assiette du projet ne permette aux véhicules de protection contre le risque incendie de manœuvrer, que les travaux avaient déjà commencé et pouvaient, eu égard à leur nature, être réalisés dans des brefs délais, ces seules circonstances ne permettent pas, en l’espèce, de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commune n’est, dès lors, pas fondée à faire valoir qu’elle pouvait s’exonérer de mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du même code préalablement à l’édiction de son arrêté de retrait. La méconnaissance de la procédure contradictoire ayant, en l’espèce, effectivement privé la SCI Espaces Sauvages d’une garantie, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être accueilli.
En ce qui concerne la légalité du motif tiré des omissions frauduleuses entachant le dossier de déclaration préalable :
5. Pour retirer la décision de non-opposition à déclaration préalable dont bénéficiait tacitement la SCI Espaces Sauvages depuis le 20 février 2022, la commune de Champigny-sur-Marne a relevé dans son arrêté du 9 mai 2022 que les travaux entrepris visaient respectivement, sans déclaration en ce sens, à transformer le rez-de-jardin, anciennement destiné à l’exercice d’une profession libérale, par la création en lieu et place d’un logement, ainsi qu’à créer deux logements supplémentaires. La commune défenderesse fait valoir que la SCI Espaces Sauvages a volontairement omis de déclarer la division de son pavillon en plusieurs logements pour échapper à l’application des règles du plan local d’urbanisme, en particulier celles relative au stationnement.
6. La fraude, dont le juge de l’excès de pouvoir apprécie l’existence à la date de l’autorisation d’urbanisme, est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris le cas échéant au vu d’éléments dont l’administration n’avait pas connaissance à cette date, que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration ou s’est livré à des manœuvres en vue d’obtenir une autorisation indue. En outre, une autorisation d’urbanisme n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance de l’autorisation, de nature à affecter la légalité de celle-ci.
7. Aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / () ; b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; / () « . Aux termes de l’article R. 151-29 du même code : » Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l’article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal ".
8. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 16 juin 2022 produit par les requérants que le rez-de-jardin a été transformé en vue d’y créer, aux côtés du garage et de la chaufferie, un bureau avec coin cuisine, une salle de bain, et une pièce de rangement. Si la commune de Champigny-sur-Marne reproche à la société Espaces Sauvages de ne pas avoir déclaré ces travaux d’aménagement intérieur, ceux-ci ne peuvent être regardés comme soumis à déclaration préalable en application du b) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme que s’ils s’accompagnent d’un changement de destination. Or, la commune ne conteste pas que le pavillon existant était destiné à l’habitation pour la majeure partie de sa surface. S’il ressort des pièces du dossier que deux pièces du rez-de-jardin étaient jusqu’alors utilisées par les anciens propriétaires pour l’exercice d’une activité libérale, ces deux pièces représentent une partie réduite de la surface du pavillon, destiné à l’habitation, et doivent donc être regardées comme un local accessoire du pavillon et répondant à la même destination que celui-ci en application des dispositions précitées. Par suite, sa transformation ne pouvait être considérée comme un changement de destination soumis à déclaration préalable, de sorte que l’administration ne pouvait, pour tenter d’établir l’intention frauduleuse de la SCI Espaces Sauvages, se fonder sur la circonstance que la SCI Espaces Sauvages n’avait pas porté à sa connaissance les travaux litigieux lorsqu’elle a déposé sa déclaration préalable le 19 janvier 2022 pour créer une terrasse, agrandir les ouvertures sur la façade Sud et modifier la couleur de la menuiserie de la clôture.
9. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la SCI Espaces Sauvages aurait réalisé des travaux non déclarés s’agissant des aménagements du rez-de-chaussée et du premier étage, qui ont au contraire été entrepris conformément aux plans figurant au dossier joint à la déclaration préalable du 19 janvier 2022.
10. Enfin, si la commune se prévaut du fait que les requérants ont mis en location un espace du pavillon sur la plateforme « Airbnb » en le qualifiant dans l’annonce de « logement entier », cette seule circonstance, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, ne permet pas de démontrer que la SCI Espaces Sauvages se serait livrée à des manœuvres en vue d’obtenir indument une autorisation d’urbanisme. Par suite, la commune de Champigny-sur-Marne n’établit pas la réalité de ses allégations selon lesquelles la SCI Espaces Sauvages aurait eu l’intention d’entreprendre des travaux de division de son pavillon sans les déclarer, dans le but d’échapper aux règles du plan local d’urbanisme. Il suit de là que le maire ne pouvait légalement se fonder sur l’existence d’une fraude pour retirer l’autorisation tacite obtenue.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation quant à la création de trois logements :
11. Pour retirer la décision de non-opposition tacite à déclaration préalable dont bénéficiait la SCI déclarante à compter du 20 février 2022, la commune de Champigny-sur-Marne s’est fondée sur le procès-verbal d’infraction établi le 4 mai 2022 constatant « la suppression du type logement existant et la création de trois appartements dans ce pavillon ». En soutenant que c’est à tort que l’autorité administrative a considéré que le projet portait sur la création de trois appartements au sein du pavillon, la SCI Espaces sauvages doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’examen combiné des plans joints au dossier de déclaration préalable et du procès-verbal de constat d’huissier du 16 juin 2022 produit par les requérants, que le pavillon comprend au rez-de-jardin un bureau avec coin cuisine, une salle de bain, des toilettes, un garage et une chaufferie, au rez-de-chaussée une cuisine, une salle de bain, un séjour-cuisine, un bureau et une chambre, et au premier étage quatre chambres et une salle de bain. En outre, il ressort de la notice descriptive du projet que l’accès au pavillon n’est pas prévu via des entrées indépendantes et le procès-verbal de constat d’huissier du 16 juin 2022 relève que « l’intégralité des pièces du pavillon communiquent entre elles par une simple porte d’intérieure ou une ouverture ». Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en estimant que le projet aboutirait à créer plusieurs logements en lieu et place du pavillon existant, la commune de Champigny-sur-Marne a entaché son arrêté d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, nonobstant la circonstance, au demeurant postérieure à son édiction, que les requérants ont mis en location un espace de 65 m2 sur la plateforme « Airbnb ». Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être accueilli.
En ce qui concerne la légalité du motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
13. En premier lieu, aux termes de l’article II.7 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme alors applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser : « (). / Pour les constructions de logement individuel, la première place de stationnement sera intégrée dans le volume de la construction. / () ». Aux termes de l’article II.10 des mêmes dispositions : « la réalisation de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de rénovation, surélévation, aménagement et/ou extension d’une construction existante, excepté lorsque ces travaux entraînent la création de nouveaux logements. Dans ce cas, il est exigé la réalisation d’un nombre de places correspondant au nombre de nouveaux logements créés, en sus des places existantes ».
14. La commune de Champigny-sur-Marne a relevé, dans son arrêté de retrait du 9 mai 2022, que « les pièces du dossier ne mentionnaient pas la création de logements supplémentaires et n’ont pas permis à l’administration de vérifier la conformité du projet avec le règlement du plan local d’urbanisme, notamment en matière de réalisation de places de stationnement ». En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’est pas démontré que le projet de la SCI Espaces Sauvages conduirait à la création de nouveaux logements. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que la commune de Champigny-sur-Marne a retiré leur déclaration préalable au motif que l’administration n’aurait pas été mise en mesure de vérifier la conformité du projet aux articles II.7 et II.10 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au stationnement, faute pour les pièces du dossier de mentionner la création de logements supplémentaires.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article III.1 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser relatif aux conditions de desserte des terrains : « Toute autorisation d’occupation du sol peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elle peut également être refusée ou soumise à des prescriptions particulières si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. La desserte doit être appréciée compte tenu notamment de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de protection incendie puissent faire demi-tour ».
16. Pour retirer la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable du 19 janvier 2022 dont bénéficiait la SCI Espaces Sauvages, la commune de Champigny-sur-Marne a relevé que : « l’impasse Brade Lethuaire d’une longueur d’environ 94 m n’est pas équipée d’une raquette de retournement », " le terrain d’assiette du projet est situé au fond de l’impasse et [] la création de nouveaux logements est de nature à intensifier le trafic et contribue à porter atteinte à la sécurité publique « , et que » les caractéristiques de la voie, étroitesse de l’impasse Brade Lethuaire, absence de trottoirs et stationnement incessant des véhicules le long de l’impasse ne permettent pas l’évolution sans contrainte des engins de lutte contre l’incendie et de garantir la sécurité des usagers ".
17. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’à la date du retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable, la création par le projet de nouveaux logements n’est pas démontrée, de sorte que c’est à tort que la commune de Champigny-sur-Marne a estimé que le projet contribuerait à augmenter le trafic routier et porterait, atteinte pour ce motif, à la sécurité publique. Dans ces conditions, et alors que la déclaration préalable du 19 janvier 2022 portait sur la création d’une terrasse avec l’agrandissement de deux ouvertures sur la façade Sud et la modification de la couleur de la menuiserie de la clôture, travaux qui ne modifient en rien l’accès au pavillon existant et sont donc étrangers à l’article III.1 du règlement du plan local d’urbanisme précité, les requérants sont également fondés à soutenir que la commune de Champigny-sur-Marne ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article III.1 du règlement du plan local d’urbanisme pour retirer la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SCI Espaces Sauvages le 19 janvier 2022.
18. En troisième et dernier lieu, pour prendre l’arrêté de retrait attaqué, le maire de Champigny-sur-Marne a estimé que les travaux litigieux se trouvaient en zone UP du plan local d’urbanisme, définie comme une zone à dominante d’habitat individuel. Elle indique en défense que la création de nouveaux logements porterait atteinte à la vocation de cette zone. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la création de nouveaux logements n’est pas établie. Par suite, les requérants sont également fondés à soutenir qu’un tel motif ne pouvait légalement fonder l’arrêté attaqué.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2022 portant retrait de la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable déposée le 19 janvier 2022, ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2022 portant opposition à la déclaration préalable déposée le 11 août 2022 :
En ce qui concerne la légalité du motif tiré des omissions frauduleuses entachant le dossier de déclaration préalable :
20. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la SCI Espaces Sauvages le 11 août 2022, la commune de Champigny-sur-Marne a relevé dans son arrêté du 9 septembre 2022 que des travaux avaient été entrepris, sans déclaration en ce sens, au rez-de-jardin pour créer un logement à la place de l’espace anciennement destiné à l’exercice d’une profession libérale, ainsi qu’aux niveaux supérieurs du pavillon dans le but d’y créer des logements supplémentaires. La commune défenderesse fait valoir que la SCI Espaces Sauvages a volontairement omis de déclarer la division de son pavillon en plusieurs logements pour échapper à l’application des règles du plan local d’urbanisme, en particulier celles relative au stationnement.
21. Toutefois, en l’espèce, si le maire de Champigny-sur-Marne a relevé, dans son arrêté du 9 septembre 2022, que les plans du rez-de-jardin avaient évolué entre le dépôt de la déclaration préalable du 19 janvier 2022 et celle du 11 août 2022 alors qu’il était initialement prévu de ne pas modifier l’agencement de ce niveau, et a précisé que les plans joints au dossier de la déclaration préalable du 11 août 2022 « font état d’un fonctionnement interne du bâtiment incohérent pour un logement à usage individuel » et qu’ils reprennent « les mêmes agencements que ceux prévus lorsqu’il s’agissait de créer des logements supplémentaires », la commune n’établit pas, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 10 du présent jugement, alors que l’aménagement intérieur du rez-de-jardin ne s’accompagnait d’aucun changement de destination et que les travaux entrepris dans les autres niveaux étaient, en tout état de cause, conformes aux déclarations de la société déclarante, que la SCI Espaces Sauvages aurait eu l’intention d’entreprendre des travaux de division de son pavillon sans les déclarer, dans le but de d’obtenir indument une autorisation d’urbanisme. Il suit de là que le maire ne pouvait légalement se fonder sur l’existence d’une fraude pour s’opposer à la déclaration préalable de la SCI Espaces Sauvages.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation quant à la création de trois logements :
22. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la SCI déclarante le 11 août 2022, la commune de Champigny-sur-Marne s’est à nouveau fondée sur le procès-verbal d’infraction établi le 4 mai 2022 constatant « la suppression du type logement existant et la création de trois appartements dans ce pavillon ». Elle a également relevé qu’aucune disposition n’avait été prise pour régulariser les travaux de création de logement, entrepris sans autorisation. Toutefois, en l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aboutirait à créer plusieurs logements en lieu et place du pavillon existant. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 9 septembre 2022 est, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement s’agissant de l’arrêté du 9 mai 2022 de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité du motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
23. Aux termes de l’article II. 10 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme alors applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser : « la réalisation de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de rénovation, surélévation, aménagement et/ou extension d’une construction existante, excepté lorsque ces travaux entraînent la création de nouveaux logements. Dans ce cas, il est exigé la réalisation d’un nombre de places correspondant au nombre de nouveaux logements créés, en sus des places existantes ».
24. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée le 11 août 2022 par la SCI Espaces Sauvages, le maire de Champigny-sur-Marne a relevé que le projet ne prévoyait aucune place de stationnement supplémentaire, en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, en l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’est pas démontré que le projet de la SCI Espaces Sauvages conduirait à la création de nouveaux logements. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que la commune de Champigny-sur-Marne s’est opposée à leur projet au motif qu’il méconnaîtrait les dispositions de l’article II.10 du règlement du plan local d’urbanisme.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2022 portant opposition à la déclaration préalable déposée par la SCI Espaces Sauvages le 11 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté interruptif de travaux du 9 mai 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire :
26. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. » Selon le dixième alinéa de l’article L. 480-2 du même code : " Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’Etat dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public () ".
27. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire ordonne l’interruption des travaux sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. La situation d’urgence permettant à l’administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s’apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution. Le respect de cette formalité implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
28. En l’espèce, la commune de Champigny-sur-Marne fait valoir, d’une part, qu’elle se trouvait en situation de compétence liée pour interrompre les travaux, qui relevaient selon elle du champ du permis de construire en application du c) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, selon lequel sont soumis à permis de construire les travaux qui ont notamment pour effet de modifier la façade du bâtiment et s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme. Elle allègue que les travaux réalisés par la SCI Espaces Sauvages auraient eu pour effet de modifier la destination d’habitation du local loué sur la plateforme « Airbnb » en « commerce et activités de services ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du procès-verbal d’infraction du 4 mai 2022 sur lequel se fonde l’arrêté attaqué, que le local litigieux aurait déjà été mis en location à la date d’édiction de cet arrêté. En tout état de cause, si certains meublés de tourisme peuvent relever de la sous-destination « autres hébergements touristiques » prévue à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme alors applicable, au sein de la destination « commerce et activités de service » prévue par l’article R. 151-27 du même code, s’il s’agit de logements loués au moins cent-vingt jours par an et proposant des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article L. 261-D du code général des impôts, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’espace du pavillon mis en location, qui n’est pas indépendant de la résidence principale des requérants à destination d’habitation, répondrait en l’espèce à ces caractéristiques, les requérants produisant au contraire une capture d’écran du 10 septembre 2024 établissant que le local en question aurait été loué 101 nuits seulement depuis le 1er juillet 2023. Le changement de destination allégué n’étant pas établi, la commune de Champigny-sur-Marne n’est pas fondée à faire valoir que les travaux de la SCI Espaces Sauvages relevaient du champ du permis de construire, et qu’elle se trouvait en situation de compétence liée pour les interrompre pour ce motif, en application du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Les requérants peuvent donc utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable.
29. D’autre part, si la commune invoque l’existence d’une situation d’urgence qui l’aurait dispensée de respecter une procédure contradictoire préalable en vertu des dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne le démontre pas en se bornant à faire valoir que les travaux portent notamment sur l’extérieur du pavillon, que celui-ci aurait vocation à accueillir plus de résidents sans que l’impasse permettant l’accès au terrain d’assiette du projet ne permette aux véhicules de protection contre le risque incendie de manœuvrer, et que les travaux avaient déjà commencé et pouvaient, eu égard à leur nature, être réalisés dans des brefs délais. Dès lors qu’il est constant la SCI Espaces Sauvages n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué, les requérants sont fondés à soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue, cette irrégularité ayant effectivement privé la société Espaces Sauvages, dans les circonstances de l’espèce, d’une garantie. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
30. Les requérants soutiennent que l’arrêté interruptif de travaux du 9 mai 2022 est illégal dès lors, d’une part, qu’il se fonde sur l’arrêté de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du même jour et, d’autre part, que le maire de Champigny-sur-Marne ne pouvait se fonder sur la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme pour interrompre les travaux qui ont été réalisés conformément à la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable dont la SCI Espaces Sauvages doit être regardée comme ayant toujours bénéficié.
31. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir la commune de Champigny-sur-Marne en défense, l’arrêté interruptif de travaux est fondé sur l’absence d’autorisation d’urbanisme, alors même qu’il ne vise que le troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme cité au point 26, dès lors qu’il ressort de ses motifs que si le maire a entendu opposer à la société déclarante la réalisation de travaux non conformes à certaines dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, il s’est également fondé sur la circonstance que la déclaration préalable ayant fait l’objet d’une décision tacite de non-opposition le 20 février 2022 avait été retirée par un arrêté du 9 mai 2022. Or, ainsi que le soutiennent les requérants, l’annulation de la décision retirant une autorisation d’urbanisme entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité de l’arrêté interruptif de travaux pris sur le fondement de ce retrait. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 20 du présent jugement que l’arrêté du 9 mai 2022 retirant la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 19 janvier 2022 est illégal et que les requérant sont fondés à en demander l’annulation. Dans ces conditions, le premier motif de l’arrêté interruptif de travaux du 9 mai 2022, tiré de ce que l’autorisation dont bénéficiait la société déclarante avait été retirée, est lui-même illégal. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
32. En second lieu, si le maire, agissant au nom de l’Etat en sa qualité d’auxiliaire de l’autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme citées au point 26, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 de ce code, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l’urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le document local d’urbanisme.
33. En l’espèce, le présent jugement fait droit aux conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2022 retirant la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 19 janvier 2022. Compte tenu de l’effet rétroactif de l’annulation de cette décision de retrait, la décision de non-opposition dont la SCI Espaces Sauvages est bénéficiaire est réputée avoir toujours existé. Or, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ne ressort ni des termes de l’arrêté interruptif de travaux attaqué, ni des pièces du dossier, l’ensemble des motifs fondant l’arrêté de retrait du 9 mai 2022 et tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme étant censurés, que des travaux auraient été réalisés en méconnaissance de la décision tacite de non-opposition obtenue tacitement par la société requérante le 20 février 2022. Par suite, ainsi que le soutiennent les requérants, le maire de Champigny-sur-Marne ne pouvait légalement fonder son arrêté interruptif de travaux sur la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. Il suit de là que le moyen soulevé en ce sens doit également être accueilli.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté interruptif de travaux du 9 mai 2022, ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Champigny-sur-Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
36. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne, qui a la qualité de partie perdante s’agissant des conclusions de la requête dirigées contre les arrêtés des 9 mai 2022 et 9 septembre 2022 de retrait et d’opposition à déclaration préalable, une somme globale de 2 000 euros à verser à la SCI Espaces Sauvages, M. D et Mme C, en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a retiré la décision tacite du 20 février 2022 de non-opposition à la déclaration préalable de la SCI Espaces Sauvages déposée le 19 janvier 2022 et la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : L’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a ordonné l’interruption des travaux et la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 3 : L’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne s’est opposé à la déclaration préalable de la SCI Espaces Sauvages déposée le 11 août 2022 est annulé.
Article 4 : La commune de Champigny-sur-Marne versera à la SCI Espaces Sauvages, à M. D et à Mme C une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Espaces Sauvages, à M. A D et Mme E C, à la commune de Champigny-sur-Marne, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
L.PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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