Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 déc. 2025, n° 2508631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme E… A… C…, représentée par Me Trébesses, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé son intégration au sein d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de la faire bénéficier du dispositif de parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et, à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard avec délivrance d’un récépissé autorisant le séjour et le travail l’admettre provisoirement au sein d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation inextricable et invivable ; malgré le placement de son fils, avec elle, dans une famille d’accueil, elle risque à tout moment qu’il soit mis un terme à son hébergement qui de toutes façons prendra fin en mars 2026 ; l’instabilité de la situation de la mère, qui se livre à la prostitution faute de moyens de subsistance, préjudicie à la santé psychologique de son fils B… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 121-9 et R. 121-12-10 du code de l’action sociale et des familles, en rejetant la demande au motif qu’une précédente demande a été rejetée par le préfet des Landes, et en ne tenant pas compte des éléments fournis qui permettent d’établir de manière suffisante la caractérisation de son activité de prostitution ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n° 2508629, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n°2502629 du juge des référés du tribunal administratif de Pau en date du 25 septembre 2025.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A… C…, ressortissante congolaise, née le 8 mai 1986, a déposé auprès de la préfecture de la Gironde, par l’intermédiaire de l’association CEID, une demande d’intégration dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, prévue par les articles L. 121-9 et R. 121-12-10 du code de l’action sociale et des familles. Par décision du 19 novembre 2025, le préfet délégué pour l’égalité des chances, après avoir recueilli l’avis défavorable de la commission départementale, a rejeté cette demande. Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé son intégration au sein d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale sollicitée par l’association CEID, Mme A… C… fait valoir qu’il y a urgence à suspendre cette décision dès lors qu’elle se trouve dans une situation inextricable et invivable, que malgré le placement de son fils de six ans, avec elle, dans une famille d’accueil, elle risque à tout moment de devoir quitter son hébergement, lequel de toutes façons prendra fin en mars 2026. Elle ajoute que l’instabilité de sa situation, dès lors qu’elle se livre à la prostitution faute de moyens de subsistance, préjudicie à la santé psychologique de son fils B….
5. En premier lieu, si Mme A… C… prétend poursuivre ses activités de prostitution, au moins de façon ponctuelle, pour subvenir à ses besoins et ceux de son enfant, il ne résulte d’aucune de ses déclarations, ni d’aucune des pièces produites, que cette activité impliquerait sa dépendance d’un réseau de prostitution ou d’un proxénète dont elle n’aurait aucune possibilité de s’affranchir. Il ressort par ailleurs des termes de l’ordonnance du juge pour enfants de D… en date du 10 octobre 2025, que si elle affirme se livrer à des activités de prostitution depuis 2024, elle a aussi déclaré avoir arrêté cette activité et n’avoir pas l’intention de la reprendre. Ses déclarations n’apparaissent donc pas totalement certaines sur la période la plus récente.
6. En deuxième lieu, si la requérante soutient être dépourvue de toutes ressources légales, il résulte de l’instruction, d’une part, que sa participation aux charges de la famille d’accueil est purement volontaire en l’absence d’obligation imposée par l’ordonnance du juge pour enfants et, d’autre part, qu’elle peut solliciter les dispositifs de droit commun en dehors d’un parcours de sortie de la prostitution. Il n’est en outre ni démontré ni même allégué que son fils et elle-même ne pourraient avoir accès au système de soins en France malgré sa situation administrative précaire. B… bénéficie précisément d’un accompagnement psychologique et d’une prise en charge de son syndrome de stress post-traumatique.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… C… est hébergée depuis le 25 septembre 2025, chez un couple d’amis, dans le secteur d’Ychoux dans le département des Landes, au domicile desquels son fils a été placé par ordonnance du juge pour enfants de D… en date du 10 octobre 2025. Si la requérante déclare craindre qu’il soit mis fin prochainement à cet hébergement, une telle crainte reste hypothétique. Au demeurant, le placement de son fils dans cette famille d’accueil ne prendra fin qu’au 31 mars 2026.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… C…, qui bénéficie du statut de réfugiée en Grèce, est entrée en France pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a toutefois été rejetée par décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 mai 2025. Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau lui a enjoint de libérer l’hébergement qu’elle occupait sans droit ni titre au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Biscarosse. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 27 novembre 2024. Mme A… C… n’a pas contesté et n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement. Elle se maintient depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français. Il apparaît encore qu’une première demande d’intégration au parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle a été rejetée, le 24 janvier 2025, par le préfet des Landes. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation, encore à l’instruction, devant le tribunal administratif de Pau. Enfin, la décision contestée n’emporte aucune modification de sa situation actuelle en raison de son maintien irrégulier sur le territoire et de son absence d’autorisation de travail.
9. Pour toutes les raisons ci-dessus exposées, Mme A… C…, quelles que soient les difficultés rencontrées, ne justifie pas d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, nécessitant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, le juge des référés statue sur sa demande à bref délai. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de Mme A… C… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A… C… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508631 de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… C… et à Me Trébesses.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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