Rejet 25 juillet 2023
Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2305288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 juillet 2023, N° 2305269 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Aurélie Goemine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée de dix ans, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification ;
3°) de mettre la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière ; la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, pour avis, préalablement à l’adoption de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive.
Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2023 à 14 heures.
Un mémoire, présenté pour M. B, a été enregistré le 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 mai 1986 à Ait Elhadj Ali (Algérie) et déclarant être entré sur le territoire français le 24 juin 2013, a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable du 13 juillet 2016 au 12 juillet 2017. Il en a sollicité le renouvellement le 11 juillet 2017 ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Une décision implicite de rejet est née le 11 octobre 2017, en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette demande. Par une ordonnance n° 2104693 du 13 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un titre de séjour valable dix ans.
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite précitée du préfet du Nord, née le 11 octobre 2017, portant rejet de sa demande de titre de séjour valable dix ans.
3. Par une ordonnance n° 2305269 du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de la décision précitée portant rejet de la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour, et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :
4. D’un part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / () » et de l’article L. 112-6 du dudit code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () « . Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : » Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / () ". Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un accusé de réception comportant les indications relatives aux voies et délais de recours aurait été transmis à M. B, conformément à l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, lors du dépôt de sa demande. Ce dernier ne peut donc être regardé comme ayant été informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande. Il n’apparaît pas davantage qu’il aurait eu connaissance de cette décision par la suite. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne peut se prévaloir des règles énoncées au point 5, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, ces règles ne trouvant pas ici à s’appliquer. Le préfet du Nord n’est donc pas fondé à soutenir que la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 11 novembre 2017 serait tardive. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / () « . Aux termes de l’article 6 de ce même accord : » () Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () ".
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a contracté mariage, le 27 juillet 2015 en France, avec Mme C, de nationalité française. Il est constant que le requérant satisfait les conditions listées à l’article 6.2) de l’accord franco-algérien. Par ailleurs, si le préfet du Nord évoque, dans ces écritures, les « très lourds antécédents judiciaires » de l’intéressé, il ne précise pas davantage ses allégations et ne produit aucun élément à leur soutien. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande M. B tendant à la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B un certificat de résidence, valable dix ans, portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1e : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande M. B tendant au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et à la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien, valable dix ans, portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’Etat versera Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2020.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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