Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mars 2026, n° 2602828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 13 mars 2026, M. A… A…, représenté par Me Rikabi, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu :
-
la requête n° 2602835 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 13 mars 2026 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de la perte d’objet des conclusions à fin de suspension, dès lors que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet du Val-de-Marne a pris, le 23 février 2026, une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant et que celui-ci s’est vu délivrer le même jour une attestation relative à cette décision qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France dans l’attente de la fabrication puis de la remise matérielle d’une nouvelle carte de résident valable du 19 novembre 2025 au 18 novembre 2035,
-
et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que le requérant s’est vu délivrer une attestation de décision favorable trois jours après l’introduction de l’instance et qu’il n’en a pas informé le tribunal.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A…, qui s’était vu délivrer une carte de résident valable du 19 novembre 2015 au 18 novembre 2025 après avoir été reconnu réfugié-apatride par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 janvier 2015, a été mis en possession, le 23 février 2026, d’une « attestation de décision favorable » l’informant qu’une décision favorable a été prise le même jour sur sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France dans l’attente de la fabrication puis de la remise matérielle de sa nouvelle carte de résident, valable du 19 novembre 2025 au 18 novembre 2035. Les conclusions à fin de suspension qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La présente ordonnance n’impliquant, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
En second lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Le dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
La présente instance n’a donné lieu à aucune des mesures d’instruction, mentionnées à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Par suite, les conclusions relatives aux dépens présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentée par M. A… au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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