Rejet 11 avril 2025
Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2025, n° 2508983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508983 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 avril 2025, N° 2506413 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. H G et M. F B, représentés par Me Joly, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer aux enfants mineures A et I G B un laisser-passer consulaire ou tout autre document de voyage leur permettant de quitter le C et les autorisant à rejoindre le territoire français, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 4000 euros à leur profit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. G est seul à élever ses deux enfants au C depuis le retour en France, pour des raisons professionnelles, de M. B ; son état de santé psychique se dégrade ; il doit subir un examen médical le 2 juin 2025 sous anesthésie générale ; il est confronté, au C, à des difficultés professionnelles et financières croissantes ; il est placé en congés payés depuis le 24 avril 2025 ; son contrat de travail sera suspendu le 2 juin 2025 ;les deux filles ne peuvent bénéficier des schémas vaccinaux en vigueur en France et doivent y être suivies en France par un pédiatre compte tenu de leur naissance gémellaire et prématurée ; alors qu’ils sont sur le territoire mexicain depuis le 25 février 2025, ils ne savent pas à quelle date sera rendu le jugement définitif établissant la filiation des enfants à l’égard des deux parents ; les enfants, issus d’une gestation pour autrui, ne peuvent se voir délivrer un passeport mexicain et la délivrance d’un laissez-passer demeure le seul moyen susceptible de leur permettre de rejoindre la France ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par l’intérêt supérieur des enfants, le droit à la libre circulation, la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que les enfants sont de nationalité française, que la filiation mentionnée sur les actes de naissance délivrés par les autorités mexicaines est opposable aux autorités consulaires françaises ; la filiation de M. G est établie en l’espèce à l’égard des deux enfants ; cette filiation demeurera quel que soit l’issue de la procédure judiciaire engagée au C visant à faire déclarer Mme E D comme n’étant pas la mère et le parent des enfants auxquelles elle a donné naissance et à substituer, à cette filiation maternelle, une seconde filiation paternelle à l’égard de M. F B ; les enfants ne sont frappés d’aucune interdiction de quitter le territoire mexicain.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2506413 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Aux termes de l’article 5 du décret susvisé du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage : « Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement. ». Aux termes de l’article 7 dudit décret : « Un laissez-passer peut être délivré à un Français démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, pour un seul voyage à destination de la France, en particulier en cas d’impossibilité matérielle de lui délivrer un passeport, et après vérification de son identité et de sa nationalité française () ». Enfin, aux termes de l’article 8 du même décret : " Le laissez-passer peut être délivré à un ressortissant étranger démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, dans l’incapacité d’en obtenir un des autorités consulaires de son pays d’origine ou des autorités locales, et se trouvant dans une des situations suivantes : a) Après consultation du ministre des affaires étrangères, pour un seul voyage à destination de la France : () 3. Au ressortissant étranger autorisé à résider en France en vertu d’un titre de séjour ; () ".
4. Il résulte de l’instruction que M. H G, né le 1er septembre 1987 et M. F B, né le 24 janvier 1990, de nationalité française, se sont rendus au C dans le cadre d’un projet parental, en exécution d’une convention de gestation pour autrui conclue le 18 juillet 2024, légale dans ce pays. Suite à la naissance, le 24 février 2025, des enfants A et I G B, nées d’une mère porteuse de nationalité mexicaine, les autorités locales ont délivré les actes de naissance reconnaissant la parentalité sur ces enfants aux consorts G et B, en exécution d’une décision provisoire du juge de première instance du tribunal des affaires civiles de l’État de Jalisco (C), suspendant le refus initial de l’officier d’état civil territorialement compétent de reconnaitre par anticipation la filiation de M. G sur les enfants à naître. Eu égard aux activités professionnelles en France de M. G et de M. B et de l’état de santé des jeunes mineures, ces derniers ont sollicité le 18 mars 2025 la délivrance d’un laisser-passer consulaire au profit de chacune des enfants A et I G B, afin que ces dernières les accompagnent lors de leur retour en France. Par une décision du 2 avril 2025, l’autorité consulaire française a rejeté leur demande sur le motif tiré de ce que, en l’absence de jugement définitif délivré par les autorités mexicaines et de justificatif de l’opposabilité de ce jugement en droit français transposant les actes d’état civil précités, les enfants A et I G B sont ressortissantes mexicaines et, partant, interdites de sortir du territoire mexicain, sauf justificatif à produire par les requérants autorisant un séjour en France.
5. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
6. Par une ordonnance n°2506413 du 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté pour défaut d’urgence un premier recours exercé par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à enjoindre au ministre des affaires étrangères, de délivrer, aux enfants mineures A et I G B, un laisser-passer consulaire ou tout autre document de voyage leur permettant de quitter le C et les autorisant à rejoindre le territoire français, les requérants soutiennent que l’état de santé de M. G se dégrade et que le couple rencontre des difficultés financières. Cependant, il résulte de l’instruction que M. G dispose de congés payés jusqu’au 2 juin 2025 et n’établit pas qu’il serait placé, à l’issue de cette échéance, dans une situation de précarité particulière alors que son conjoint a regagné la France pour des raisons professionnelles et que le couple dispose ainsi de ressources financières. En outre, s’il fait valoir qu’il doit subir un examen médical supposant une anesthésie et une hospitalisation, les requérants n’établissent pas qu’ils seraient dépourvus de tout mode de garde pendant la durée de ce seul examen. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’état de santé des enfants, nées prématurées, se serait dégradé significativement, qu’il ne pourrait être pris en charge au C ou qu’il impliquerait nécessairement leur venue en France. En dépit de ce que les requérants ignorent dans quel délai sera rendu un jugement définitif tendant à faire déclarer Mme E D comme n’étant pas la mère et le parent des enfants auxquelles elle a donné naissance et à substituer, à cette filiation maternelle, une seconde filiation paternelle à l’égard de M. F B, procédure dont les requérants ne pouvaient ignorer la nécessité avant l’engagement de leur démarche de gestation pour autrui, les circonstances alléguées par M. G et M. B sont donc insuffisantes à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
8. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H G, à M. F B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
Le juge des référés
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisation salariale ·
- Assurance vieillesse ·
- Travail ·
- Garde des sceaux ·
- Assurances ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Classes ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Etat civil ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Centre pénitentiaire ·
- Courrier ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Mongolie ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Subvention ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Décision administrative préalable ·
- Financement
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Faire droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Nationalité française ·
- Expédition ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.