Annulation 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2501226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 à 15 heures 31 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2025, M. A D, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication du dossier administratif relatif à la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour, sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision attaquée n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que c’est à tort que la préfète des Vosges a retenu que sa demande de titre de séjour n’avait pas été régulièrement présentée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation, dès lors que la préfète n’a pas tenu compte des observations qu’il a présentées au cours de son audition ainsi que dans un courrier d’observations adressé à la préfecture ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose de garantie de représentation avec une adresse certaine ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
— la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte excessive à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— des circonstances humanitaires font obstacles au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été mis en possession du formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 et 24 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb, magistrat désigné,
— les observations de Me Géhin, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, insiste sur le fait que la demande de titre présentée par le requérant le 9 avril 2025 n’est pas dilatoire et fait valoir que rien n’obligeait la préfète à prendre une mesure d’éloignement alors qu’elle savait qu’une demande de titre de séjour avait été présentée. Me Géhin rappelle que l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ajoute que si la décision en litige est également fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code, il n’est pas possible de savoir sur quel refus de titre de séjour la préfète a entendu se fonder pour édicter cette mesure. Il ajoute que la décision d’éloignement est entachée d’un défaut d’examen, nonobstant la question de savoir si les services de la préfecture ont été régulièrement saisis d’une demande de titre de séjour, dès lors que l’arrêté ne fait pas état des éléments qui ont été produits au cours de l’audition du requérant par les services de police. Il fait valoir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments d’intégration du requérant qui a transféré l’ensemble de ses intérêts en France, de la présence d’une sœur et d’un beau-frère en situation régulière, et de la circonstance que l’exécution de la décision d’éloignement visant uniquement M. D aura pour effet de le séparer de son épouse, qui a également sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et de ses enfants,
— les observations de M. D.
La préfète des Vosges n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais né le 12 avril 1986, est entré en France le 8 décembre 2018. Par un arrêté du 9 avril 2025, la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la préfète des Vosges a assigné M. D à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, M. D demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète des Vosges a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été prise les décisions contestées et que ces productions ont été communiquées à M. D. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir la communication de son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés attaqués :
4. Par un arrêté du 18 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à M. B C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer toutes décisions relevant du domaine d’attribution de cette direction, à l’exclusion des arrêtés préfectoraux à portée réglementaire, des arrêtés d’expulsion, des décisions d’admission exceptionnelle au séjour, des déférés préfectoraux et des courriers ministériels et parlementaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par laquelle la préfète des Vosges a fait obligation à M. D de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que lors de l’audition réalisée par les services de police le 9 avril 2025 dans le cadre d’une retenue pour vérification du droit au séjour, M. D a été interrogé sur sa situation personnelle, la régularité de son séjour en France, les perspectives d’éloignement du territoire français le concernant ainsi que l’éventualité qu’une décision d’assignation à résidence soit prise à son encontre. Il ressort du procès-verbal de cette audition qu’il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur ces différents points. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. D était placé en retenue le 9 avril 2024, son conseil a, par un courriel du même jour envoyé aux services de la préfecture à 12 heures 28, présenté des observaitons et sollicité pour le compte de son client un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation, en se prévalant notamment de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français, de sa situation professionnelle, de la scolarisation de ses enfants, et de la circonstance qu’il est propriétaire d’une maison d’habitation à Epinal. Toutefois, les demandes de titre de séjour fondées sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées ne figurent pas parmi celles mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en outre des pièces du dossier que la préfète des Vosges a prescrit que les demandes de titre de séjour présentées sur ces fondements doivent être adressées par voie postale. S’il ressort des pièces du dossier que M. D a également adressé sa demande de titre de séjour par un courrier déposé au bureau de poste le 9 avril 2025, ce courrier a été reçu par les services de la préfecture des Vosges le 11 avril 2025, soit postérieurement à l’édiction de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Vosges aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de droit en retenant que la demande de titre de séjour présentée par courriel le 9 avril 2025 n’était pas régulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui mentionne notamment la durée de présence en France de M. D, les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux, son insertion professionnelle, ainsi que l’absence de circonstances humanitaires, que la préfète des Vosges a procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé compte tenu des informations en sa possession, notamment au regard d’un éventuel droit au séjour. Alors même qu’elle a refusé d’examiner la demande de titre de séjour irrégulièrement présentée par courriel le 9 avril 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas tenu compte des élément présentés dans cette demande avant d’édicter la décision en litige. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour temporaire, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré () ".
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile que si la demande d’un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, pris sur le fondement du 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu’une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d’un certain délai après son intervention, lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l’égard d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire malgré l’intervention antérieure d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire.
14. Pour obliger M. D à quitter le territoire français, la préfète des Vosges s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Or, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet d’un refus de titre de séjour par un arrêté du préfet des Vosges du 3 août 2021. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour faire obligation à M. D de quitter le territoire français, la préfète des Vosges s’est également fondée sur les dispositions du 3° du même article et la circonstance qu’elle lui avait déjà refusé la délivrance d’un titre de séjour. Ce seul fondement suffisait à servir de base légale à la décision en litige et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 8 décembre 2018, alors qu’il était âgé de trente-deux ans. Si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de sa conjointe, de sa mère et de son frère qui résident chez lui, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces derniers sont en situation irrégulière et ont fait l’objet de mesures d’éloignement. La circonstance que ses deux enfants mineurs sont nés en France et y sont scolarisés n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par ailleurs, si M. D fait valoir que sa sœur, son oncle et son beau-frère résident régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des liens particuliers avec ces derniers. En outre, il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où réside deux frères et une sœur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de ses enfants ne pourrait pas se poursuivre en Albanie, ni que le frère de M. D, ne pourrait plus bénéficier de l’assistance de ce dernier et d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine, la cellule familiale ayant vocation à s’y reconstituer. Dès lors, quand bien même M. D a fait d’indéniables efforts d’intégration sociale et professionnelle, travaillant de façon continue depuis le 3 janvier 2022 en qualité de chauffeur-livreur, et ayant acquis avec son épouse une maison d’habitation ainsi qu’un appartement situés à Epinal, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Vosges aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En neuvième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant () ».
18. Ainsi qu’il a été dit au point 16 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des enfants de M. D ne pourrait pas se poursuivre en Albanie, ni que la cellule familiale ne pourrait pas s’y reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
19. Par ailleurs, M. D ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme étant inopérant.
20. Enfin, et eu égard aux éléments exposés au point 16 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges aurait manifestement inexactement apprécié les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’est pas fondée et doit être rejetée.
22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, la préfète des Vosges se serait fondée sur la circonstance que l’intéressé ne présenterait pas de garanties de représentations suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait quant à l’existence de garanties de représentation doit être écarté.
23. En dernier lieu, eu égard aux éléments mentionnés au point 16 du présent jugement, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. D ne pourrait pas se reconstituer en Albanie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Vosges aurait commis une erreur d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, n’est pas fondée et doit être rejetée.
25. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
26. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
27. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
28. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en 2021 et 2022. Toutefois, le requérant résidait en France depuis plus de six ans à la date d’édiction de la décision attaquée et justifie, par ses efforts d’intégration sociale et professionnelle, avoir noué des liens avec la France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir qu’en lui interdisant de revenir en France pendant un an, la préfète des Vosges a entaché la décision attaquée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant assignation à résidence :
29. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’assignation à résidence, n’est pas fondée et doit être rejetée.
30. En deuxième lieu, l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges a assigné à résidence M. D comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
31. En dernier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur la légalité de cette dernière décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées aux articles L. 732-7 et R. 732-5 du même code, ne peut donc qu’être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2025 par laquelle la préfète des Vosges lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
33. L’exécution du présent jugement, qui annule seulement l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas les mesures d’injonction sollicitées par le requérant. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 9 avril 2025 par laquelle la préfète des Vosges a prononcé à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Gottlieb La greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501226
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Classes ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Etat civil ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Centre pénitentiaire ·
- Courrier ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur
- Port ·
- Pays ·
- Offre ·
- Communauté d’agglomération ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Mise en concurrence ·
- Contrat de concession ·
- Justice administrative
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Fonctionnaire ·
- Loyauté ·
- Délibération ·
- Recrutement ·
- Loi du pays ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Faire droit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisation salariale ·
- Assurance vieillesse ·
- Travail ·
- Garde des sceaux ·
- Assurances ·
- Sceau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Mongolie ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Subvention ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Décision administrative préalable ·
- Financement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.