Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2502508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme C… A…, représentée par Me Roulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) d’enjoindre à cette préfète de mettre fin aux mesures de signalement dans le système d’information Schengen ainsi qu’aux mesures de surveillance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle pouvait prétendre à un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Roulet, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante tchadienne née en 2005, est entrée en France 28 mars 2023 selon ses déclarations, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable jusqu’au 15 juin 2023. Après le rejet de sa demande d’asile par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 1er octobre 2024, la préfète du Loiret a pris à son encontre, le 12 mars 2025, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par ce même arrêté, la préfète a accordé à Mme B… A… un délai de départ volontaire de trente jours, l’a astreinte à se présenter deux fois par semaine auprès du service de police aux frontières afin d’y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, l’a contrainte à remettre l’original de son passeport ou de tout autre document d’identité en sa possession, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signé par M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui a reçu délégation par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, à l’effet de signer au nom de la préfète du Loiret la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme B… A… fait valoir la présence à ses côtés de sa fille, née le 14 octobre 2020, dont elle indique que l’état de santé nécessite un suivi particulier, la scolarisation de cette dernière, la présence en France de membres de sa famille ainsi que l’absence de toute attache familiale au Tchad. Toutefois, les éléments médicaux qu’elle produit à l’instance et qui témoignent d’une opération de chirurgie cardiaque pédiatrique pratiquée le 7 mai 2024 au centre hospitalier régional et universitaire de Tours pour une plastie aortique et une fermeture de circulation intraventriculaire, mentionnent également l’évolution favorable des troubles cardiaques de l’enfant par compte-rendu du 4 juin 2024. Par ailleurs, les attestations produites, émanant d’une tante et d’un oncle de l’intéressée attestent uniquement de sa présence auprès de sa fille et de leur hébergement chez la tante de Mme B… A…, sans démonstration de la nécessité d’une présence en France du fait de l’état de santé de la fille de la requérante, et alors qu’il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté attaqué que la requérante a déclaré que le père de l’enfant ne résidait pas en France. Par ailleurs, Mme B… A… ne se prévaut d’aucune intégration dans la société française. L’intéressée ne justifie pas par ailleurs être dépourvue de tout lien dans son pays d’origine, dans lequel elle a résidé jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Enfin, l’intéressée ne justifie d’aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale formée avec son enfant dans son pays d’origine. Dès lors, en prononçant à l’encontre de Mme B… A… une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de son enfant qui n’a pas vocation à être séparé de sa mère. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas démontrée, Mme B… A… n’est pas fondée à se prévaloir d’une telle illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 4 du présent jugement s’agissant de la situation médicale de l’enfant de la requérante, la préfète du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas procédé à un examen particulier de cette situation au regard des pièces portées à sa connaissance, n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en accordant à Mme B… A… le bénéfice du délai de départ volontaire de droit commun de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas démontrée, Mme B… A… n’est pas fondée à se prévaloir d’une telle illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est motivée en droit par le visa des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivée en fait par l’indication de la nationalité de l’intéressée et de la circonstance qu’elle n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision est manifestement infondé et doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir que la préfète du Loiret ne démontre pas qu’elle n’aurait pas de raison de craindre quoi que ce soit en cas de retour dans son pays d’origine, Mme B… A…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA, n’établit pas qu’elle serait personnellement exposée à un risque réel, sérieux et actuel de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas démontrée, Mme B… A… n’est pas fondée à se prévaloir d’une telle illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, à les supposer invoqués, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et plus particulièrement de l’état de santé de son enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… A… à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, contenues dans l’arrêté du 12 mars 2025 de la préfère du Loiret, doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Eu égard à ce qui vient d’être énoncé, les conclusions de la requête de Mme B… A… à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Commune
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Département ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Mise en concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Service ·
- Désistement ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Italie ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Stage en entreprise ·
- Plateforme
- Police ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.