Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 janv. 2026, n° 2600054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 19 janvier 2026, M. C… B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure sollicitée est urgente, utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; en particulier, outre que l’urgence doit être présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, elle est caractérisée par le fait que, dans le cadre de son cursus, il doit accomplir un stage en entreprise à compter du 31 mars 2026, ce qui implique, en vue de démarcher des entreprises, de pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant mauritanien, né le 8 septembre 2000, était, en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 mai 2021 au 10 mai 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 27 mars 2025, puis derechef, après clôture de cette première demande, le 3 juillet 2025 via la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». L’intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
6. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
7. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. En premier lieu, il est constant que la demande déposée par M. B… A… tend au renouvellement du titre de séjour dont elle était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée. Au surplus, le requérant établit que l’absence de document de séjour en cours de validité est de nature à compromettre ses démarches susceptibles de l’accueillir en stage alors qu’un tel stage, qui doit démarrer au plus tard le 31 mars 2026, est nécessaire à la validation de son Master 2 Informatique. Par suite, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
9. En deuxième lieu, la mesure sollicitée par M. B… A…, dont il est constant qu’il est entré en France à l’âge de 13 ans et qu’il a bénéficié de titres de séjour depuis sa majorité et qui, par ailleurs justifie d’un excellent parcours scolaire et universitaire, présente un caractère utile, dès lors qu’elle lui permettra de justifier de son droit au séjour et au travail en France et lui permettra d’accéder au stage en entreprise requis pour l’obtention de son diplôme.
10. En troisième lieu, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait pas valoir que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé par M. B… A… aurait été incomplet, ni que la demande de l’intéressée aurait été déposée irrégulièrement ou qu’elle n’aurait pas été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la mesure sollicitée le requérant ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
11. En dernier lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Ainsi, l’attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour délivrée sur la plateforme « « demarche.numerique.gouv.fr » n’est pas susceptible, en l’absence de convocation de l’étranger au guichet de la préfecture, de déclencher le délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la mesure sollicitée par M. B… A… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies. En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… A… afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
13. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… A… sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… A… afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copier en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Italie ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Production ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pêche maritime ·
- Infraction ·
- Coquille saint-jacques ·
- Pénalité ·
- Navire de pêche ·
- Licence de pêche ·
- Armateur ·
- Règlement d'exécution ·
- Sanction ·
- Licence
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Établissement d'enseignement ·
- Education ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Monument historique ·
- Tacite ·
- Plan ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Département ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Mise en concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Service ·
- Désistement ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.