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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 mai 2025, n° 2507465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Meurou, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un retrait de titre de séjour, le faisant basculer en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’en l’absence d’un titre de séjour valide, il s’expose à une mesure d’éloignement et son activité professionnelle a été interrompue, faute de régularité ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
* elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien 27 décembre 1968 ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507354, enregistrée le 29 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 mai 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et les observations de M. A.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 13 octobre 1982, est titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans, valable jusqu’au 26 novembre 2026. Par un arrêté en date du 30 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de son certificat de résidence. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision portant retrait de son certificat de résidence algérien pris par le préfet du Val-d’Oise.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Lorsque la demande d’annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d’un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré le certificat de résident algérien de M. A a été régulièrement notifiée à ce dernier le 7 février 2025 à l’adresse qu’il avait indiquée, et retournée à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Toutefois, il n’est pas établi que cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. Par conséquent, le délai de recours contentieux n’est pas opposable à M. A qui a saisi le tribunal administratif de céans d’une requête en annulation le 29 avril 2025, soit dans le délai raisonnable défini au point 4.
6. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
8. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de l’instruction que M. A était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien valable du 27 novembre 2016 au 26 novembre 2026, dont le préfet du
Val-d’Oise a prononcé le retrait par la décision attaquée. En l’absence de toute observation en défense sur ce point de la part du préfet du Val-d’Oise, aucune circonstance n’apparaît de nature à renverser la présomption d’urgence applicable en cas de retrait d’un titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardée comme satisfaite.
10. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et donc les conditions de retrait de ces titres. Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité.
11. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a décidé du retrait du certificat de résidence de dix ans dont bénéficiait l’intéressé, ressortissant algérien, en se fondant expressément sur les dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré à M. A son certificat de résidence d’une durée de dix ans doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ».
14. En l’espèce, eu égard à l’office du juge des référés, la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de la carte de résidence de M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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