Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 nov. 2025, n° 2515873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de carte de résident en qualité de réfugié et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 20 septembre 2025, qu’il risque d’être éloigné du territoire français et de voir son contrat de travail suspendu ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’aucun rendez-vous ne lui a été délivré malgré ses démarches ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sri lankais né le 21 septembre 1993, était titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant valable jusqu’au 20 septembre 2023, renouvelée jusqu’au 20 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Une attestation de décision favorable lui a été délivrée le 6 août 2024 l’informant qu’une carte de séjour temporaire valable du 21 septembre 2024 au 20 septembre 2025 étant en cours de fabrication. Par une décision du 23 juin 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié. M. A… a souhaité déposer une demande de carte de résident en qualité de réfugié sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) mais s’est heurté à un blocage technique en raison d’un message l’informant de ce que l’administration n’avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour et l’invitant à se rapprocher de la préfecture de sa résidence pour signaler le problème. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de carte de résident en qualité de réfugié et de lui délivrer un document provisoire de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’injonction :
3. Selon l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, la carte de séjour temporaire de M. A… a expiré le 20 septembre 2025. Ce dernier a tenté de solliciter la délivrance d’une carte de résident sur la plateforme de l’ANEF, mais ses démarches n’ont pu aboutir en raison de l’apparition systématique d’un message d’erreur de la plateforme indiquant notamment : « L’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour », ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas. Face à ce dysfonctionnement, M. A… a tenté à plusieurs reprises d’avertir les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis des difficultés qu’il rencontrait et de solliciter une remise de son titre de séjour « étudiant », notamment par l’envoi d’un courrier du 11 août 2025 et de courriels les 13 et 28 août 2025, sans obtenir de réponse utile. Il a également saisi en vain l’ANTS, notamment les 23, 25, 27 et 31 juillet 2025 et 13 août 2025 Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que M. A… exerce une activité professionnelle et que son employeur l’a mis en demeure le 26 août 2025 de produire un titre de séjour en cours de validité sous quinze jours à peine de suspension de son contrat de travail. Il s’ensuit que la demande de M. A…, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, répond aux conditions d’utilité et d’urgence énoncées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A… une date de rendez-vous dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Joory en application de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Joory la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Joory et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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