Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 mai 2025, n° 2316978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2023 et les 21 février et 4 mars 2025, Mme B H, M. G K C et M. A J C, représentés par Me Cadoux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à F (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à M. G K C et à M. A J C des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen particulier et complet de leur situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec la regroupante sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état, et dès lors qu’elle dispose sur eux d’une autorité parentale exclusive ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B H, ressortissante congolaise, a obtenu par décision du 8 novembre 2022 du préfet du Rhône, une autorisation de regroupement familial au profit de M. G K C et de M. A J C, de même nationalité, qu’elle présente comme ses enfants, et pour qui ont, à ce titre, été sollicités des visas de long séjour auprès de l’autorité consulaire à F (République démocratique du Congo), laquelle a rejeté ces demandes. Par une décision du 14 septembre 2023, dont Mme H, M. K C et M. J C demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours préalable dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les documents d’état civil produits ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien avec la regroupante, d’autre part, de ce qu’il n’est pas établi que celle-ci dispose sur eux de l’autorité parentale exclusive.
3. D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
7. En premier lieu, pour justifier de l’identité et de la filiation de M. K C a été produit le volet 1 d’un acte de naissance pris en transcription d’un jugement supplétif n° 9493/24397, dont il est constant qu’il a été produit au soutien de sa demande de visa, rendu par le tribunal pour enfants de I le 23 mai 2019, faisant état de ce qu’il est né le 6 décembre 2006 de M. E C et de Mme H. Concernant M. J C, a été produit le volet 1 de son acte de naissance, pris sur jugement supplétif n° 12.063/G/X, dont il est constant qu’il a été produit au soutien de sa demande de visa, rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal de paix de F / Pont Kasa-Vubu, faisant état de ce qu’il est né le 28 septembre 2002, des mêmes parents que M. J C. Sont également versés dans le cadre de la présente instance, deux attestations d’accouchement établies par un médecin des cliniques universitaires de F le 3 septembre 2023, faisant état de ce que Mme H a accouché le 28 septembre 2002 et le 6 décembre 2006, d’enfants respectivement nommés A J C et G K C. D’une part, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la copie de l’acte de naissance de M. J C comporterait, concernant sa date de naissance et son genre, des mentions divergeantes de celles portées sur son acte de naissance. D’autre part, si le ministre, qui présente les jugements supplétifs établis pour les demandeurs comme authentiques, relève que l’acte de naissance de M. K C ne mentionne pas son genre et qu’il n’a pas été produit de certificat de non-appel pour le jugement supplétif, ces circonstances ne sont pas de nature à priver ces documents de valeur probante. Ainsi, les mentions figurant dans les actes produits ne présentent pas d’incohérence et correspondent aux déclarations constantes des requérants. Par suite, le ministre n’établit pas, comme il lui appartient de le faire, que les documents produits au soutien des demandes de visa ne sont pas probants. Dès lors, l’identité des demandeurs, comme leur lien de filiation avec la regroupante, doivent être regardés comme établis.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 4 février 2016, le tribunal pour enfants de F, après avoir constaté l’absence de leur père, a confié la garde de M. A J C et de M. G K C, ainsi que l’exercice sur eux de l’autorité parentale, à Mme B H, leur mère biologique. Il s’ensuit que Mme H doit être regardée comme étant, à la date de la décision attaquée, dépositaire d’une autorité parentale exclusive sur les demandeurs.
9. Dans ces conditions, en se fondant sur les motifs évoqués au point 2, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme H, M. K C et M. J C sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de M. J C et M. K C, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 14 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer à M. J C et M. K C des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme H, à M. K C et à M. J C la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H, à M. G K C, à M. A J C, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel D
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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