Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2212761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 8 août 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif contre la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du 13 avril 2022 lui refusant la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée dans le cadre de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne pouvait être exigé qu’il produise une copie du bulletin no 3 de son casier judiciaire de son pays d’origine alors qu’il bénéficie du statut de réfugié et ne peut obtenir ce document des autorités guinéennes ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le CNAPS conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B s’est vu délivrer l’autorisation sollicitée puis une carte professionnelle d’agent de sécurité privée le 31 janvier 2024 ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Ouest qui a rejeté sa demande par une délibération du 13 avril 2022. Par un courrier du 7 juin 2022, M. B a contesté cette décision auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC). Par une décision née le 8 août 2022, dont l’intéressé demande l’annulation, cette commission a implicitement rejeté son recours et refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Le 31 janvier 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. B une carte professionnelle d’agent de sécurité privée, et ainsi implicitement mais nécessairement rapporté la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser, à ce titre, à Me Poulard, avocate de M. B, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve que Me Poulard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le CNAPS versera à Me Poulard, avocate de M. B, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Poulard et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2212761
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