Annulation 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 17 juin 2024, n° 2401584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2024, et le 7 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu’à l’expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d’office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rivet,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malienne née le 10 juillet 1986, entrée régulièrement en France le 4 janvier 2018, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Mme B demande l’annulation des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie par de nombreuses pièces résider avec son compagnon M. E D ressortissant malien, titulaire d’une carte de résident valable du 27 avril 2019 au 26 avril 2029, à la même adresse 4, allée des Ormeaux à Bretigny-sur-Orge (91) depuis le depuis le 4 janvier 2018, soit depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué. Mme B et M. D sont parents d’un enfant, C D né le 20 mai 2019 à Arpajon. La vie maritale de M. D et de Mme B n’est pas contestée tout comme le fait qu’ils subviennent aux besoins de leurs fils, scolarisé. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de l’Essonne, en refusant de l’admettre au séjour, a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et à demander pour ce motif l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence de cette annulation, il y a également lieu de prononcer l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé d’admettre Mme B au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu’à l’expiration de ce délai, elle pourrait être reconduit d’office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 janvier 2024 du préfet de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
M. Féral, président,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juin 2024.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
Le président,
signé
R. Féral
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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