Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2505774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2505774, M. A… B…, ayant pour avocat Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 avril 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B…, de nationalité marocaine, soutient que :
*en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code du travail ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 9 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour, portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision attaquée portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) » ;
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en mai 1988, est entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations. Il ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, compte tenu du caractère épars et insuffisamment probant des pièces versées à cet égard au dossier, constituées pour l’essentiel d’attestations, et en tout état de cause, une telle présence, à la supposer établie, ne démontre pas par elle-même une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France. Le requérant n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans, et, s’il indique qu’il « fréquente » une ressortissante française depuis le mois d’août 2022, la nature et l’ancienneté de cette relation n’est pas établie de façon suffisamment sérieuse par les attestations versées au dossier. Enfin, les activités professionnelles dont il fait état, en qualité de vendangeur en septembre 2018, d’ouvrier débroussailleur de septembre 2019 à mai 2020, de manoeuvre de janvier à juin 2023 et d’ouvrier polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu en mars 2024, ne caractérisent pas une insertion sociale ou professionnelle particulière.
4. Dans ces circonstances, nonobstant son bénévolat au sein d’un organisme caritatif et les liens d’amitié qu’il a pu nouer en France, M. B… n’est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, en invoquant sa vie privée, familiale et professionnelle telle que susrelatée, et au regard de son expérience, de ses qualifications, et de ses perspectives professionnelles en France, ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, de nature à démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents(…) ».
9. Le moyen tiré de la violation, par l’obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B…, doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant du refus de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de la mesure d’éloignement :
11. M. B… ne développe aucun moyen spécifiquement dirigé contre ces décisions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
14. Les conclusions aux fins d’annulation de M. B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Niquet
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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