Annulation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 déc. 2024, n° 2404778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 12 novembre 2024, Mme E C B, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 4 et 7 octobre 2024 par lesquels la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assignée à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de condamner la préfète du Loiret aux entiers dépens.
Mme C B soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant transfert :
* méconnaît les articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* méconnaît le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, notamment modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale d’enregistrer la d’asile de Mme C B en procédure normale.
Mme C B et la préfète du Loiret n’étaient ni présentes, ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h01.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante congolaise (République du Congo), née le 1er septembre 2005 à Brazzaville (République du Congo), a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 6 mai 2024, attestation renouvelée le 3 octobre 2024. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par les arrêtés susvisés des 4 et 7 octobre 2024, la préfète du Loiret a prononcé le transfert de Mme C B aux autorités espagnoles et l’a assignée à résidence. Mme C B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En présentant au dossier copie du courrier adressé au bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans eu vue de l’admission de sa cliente à l’aide juridictionnelle et en sollicitant la mise à la charge de l’État une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de Mme C B doit être, au regard de la nécessaire préservation des droits du requérant dans la procédure administrative contentieuse et en l’absence de toute décision prise par un bureau d’aide juridictionnelle ou de conclusion explicite d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, nécessairement regardé comme demandant au juge l’admission à titre provisoire de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ». Selon l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B a en France plusieurs membres de sa famille, dont plusieurs sont Français, un autre titulaire d’une carte de résident, avec lesquelles elle entretient des relations fortes et qui la soutiennent explicitement dans ses démarches d’asile. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et même s’il n’est pas certain que la préfète avait les informations précitées au moment d’édicter la décision contestée, cette dernière est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent de l’article 17 du règlement dit « D A ». Mme C B est donc fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ainsi que, par voie de conséquence, celui de la même date par lequel la même autorité l’a assignée à résidence.
Sur les injonctions :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». L’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
6. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l’arrêté pour méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de Mme C B en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra).
7. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 572-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme C B fait l’objet à la date de la notification du dispositif, c’est-à-dire à la date de l’audience.
8. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. En premier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme C B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
10. En second lieu, en l’absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés des 4 et 7 octobre 2024 par lesquels la préfète du Loiret a prononcé le transfert de Mme C B aux autorités espagnoles et l’a assignée à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de Mme C B en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont Mme C B fait l’objet.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C B et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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