Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 déc. 2025, n° 2507986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 29 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer, sans délai, l’intégralité de son dossier médical, pour les années 2021 à 2025, incluant les comptes rendus opératoires, de réanimation, d’urgences, d’imagerie, les avis spécialisés, les protocoles opératoires, les transmissions et le dossier complet des infirmières, les résultats biologiques et les correspondances internes, ainsi que tout autre élément de ce dossier médical, par courriel sécurisé, par courrier et sur CD-Rom, sous astreinte de 400 à 750 euros par jour de retard, à l’expiration du délai de 48 heures à compter la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- il a adressé une première demande de communication de son dossier médical au CHU de Rennes, le 27 février 2023, mais n’a eu aucune réponse malgré plusieurs relances et appels téléphoniques ;
- le 20 mars 2024, le CHU de Rennes l’a informé que son dossier médical avait été transmis à son assureur, lequel précise pourtant n’avoir pas été destinataire de cet envoi ;
- son assureur lui ayant indiqué en mai 2025 ne pouvoir procéder à l’indemnisation sollicitée, compte tenu de la complexité de la situation médicale, il lui appartient d’engager de nouvelles démarches, rendues impossibles faute de disposer de son dossier médical complet ;
- il a relancé formellement à trois reprises le CHU de Rennes et a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), sans avoir obtenu de réponse ;
- son état de santé s’est nettement aggravé ;
- le défaut de communication de son dossier médical ne lui permet pas d’obtenir un avis spécialisé hors du CHU de Rennes, fait obstacle à la possibilité de recevoir une prise en charge adéquate et vitale et l’empêche d’engager une procédure aux fins d’indemnisation ;
- il a été contraint de contracter plusieurs prêts personnels auprès d’amis pour survivre, faute de prise en charge et d’accès à son dossier médical ;
- la rétention de son dossier médical le place dans une situation objectivement dangereuse, notamment en ce qu’il n’a eu d’autre choix que d’accepter un emploi dans une usine de peinture à bois, malgré l’avis du médecin du travail émis en 2022 relatif à tout emploi nécessitant de fournir un effort, ce qui a pour effet d’aggraver ses risques respiratoires et vitaux ;
- la décision implicite de refus du CHU de Rennes méconnaît les dispositions des articles L. 1111-7 et R. 1111-2 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
4. Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. (…) ». Selon l’article R. 1111-2 de ce code : « A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l’établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l’envoi de copies des documents./ Dans le cas où les informations demandées sont détenues par un établissement de santé et si les dispositifs techniques de l’établissement le permettent, le demandeur peut également consulter par voie électronique tout ou partie des informations en cause. / Dans le cas d’une demande de consultation sur place adressée à un établissement de santé, le demandeur est informé du dispositif d’accompagnement médical organisé par l’établissement dans les conditions fixées à l’article R. 1112-1. / Les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé ou l’établissement de santé, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l’organisme concerné. ».
5. M. B… expose avoir saisi à plusieurs reprises, depuis le 27 février 2023, et en dernier lieu, le 29 août 2025, le département d’information médicale du CHU de Rennes d’une demande de communication de l’intégralité de son dossier médical. En l’absence de réponse du CHU de Rennes à ces demandes formulées par courriels, dont le requérant soutient qu’ils ont fait l’objet d’un accusé de réception automatique, une décision implicite de refus est réputée être née, au plus tard, pour les plus anciennes informations dont la communication est sollicitée, le 29 octobre 2025, en application des dispositions précitées de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. Dans ces conditions, les mesures demandées par M. B… au juge des référés auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de refus de l’administration, sans que ne soit caractérisée, en l’espèce, par les seules pièces produites, l’existence d’un péril grave. Ces mesures excèdent donc les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au CHU de Rennes.
Fait à Rennes, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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