Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 févr. 2025, n° 2418811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 21 novembre 2024 sous le numéro 2406987.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 3 décembre 2024 sous le numéro 2418811, Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions, révélées par la consultation du relevé d’information intégral correspondant à son permis de conduire, par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré 4 points puis 1 point du capital de points affecté à son permis de conduire, en conséquence des infractions commises les 15 septembre et 12 décembre 2023 et d’être déchargée du paiement des amendes correspondantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l’imputabilité des infractions commises au code de la route.
3. Mme A conteste les décisions, révélées par la consultation du relevé d’information intégral correspondant à son permis de conduire, par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré 4 points puis 1 point du capital de points affecté à son permis de conduire, en conséquence des infractions commises le 15 septembre 2023 à Paris et le 12 décembre 2023 à Viry-Châtillon (Essonne). Elle soutient qu’elle n’est pas l’auteure de ces infractions, son véhicule ayant été utilisé à son insu par une tierce personne. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité de l’infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement soulevé devant le juge administratif à l’encontre d’une décision portant retrait de points de permis de conduire. Par suite, l’unique moyen de la requête de l’intéressée est inopérant. Il y a lieu de rejeter la requête en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 21 février 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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