Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 24 déc. 2025, n° 2501217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 2 décembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Venezia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 16 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 792 euros (INL 003) au titre de la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
3°) à titre principal, de la décharger de payer l’indu litigieux ;
4°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de sa dette, ou, à défaut, de lui accorder une remise gracieuse partielle ;
5°) d’enjoindre au département de Vaucluse de lui rembourser les sommes retenues au titre du remboursement de l’indu et de la rétablir dans ses droits, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 16 octobre 2024 est entachée d’incompétence de son signataire ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a bien déclaré ses revenus fonciers et a toujours effectué les modifications demandées ;
- elle est de bonne foi dès lors qu’elle est à l’origine du nouveau calcul de ses droits à la suite de son appel téléphonique aux services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour s’assurer de la régularité de ses déclarations ; il ne lui a pas été précisé que ses revenus fonciers devaient être déclarés ;
- elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette dès lors qu’elle élève seule ses enfants dont un en bas-âge et qu’elle ne peut pas travailler.
Par des mémoires en défense, enregistré les 24 septembre et 4 décembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D….
Il soutient que :
- les moyens de légalité externe soulevés à l’encontre de la décision du 16 octobre 2024 sont irrecevables dès lors que la décision du 30 janvier 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse s’est entièrement substituée à cette décision ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la contestation du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D… sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’un recours administratif préalable ;
- les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 16 octobre 2024 mettant à la charge de Mme D… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 792 euros, à laquelle s’est entièrement substituée la décision du 30 janvier 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse confirmant cet indu, prise sur recours administratif préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. B… ;
- et les observations de Me Venezia, avocate de Mme D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme D… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 792 euros (INL 003) au titre de la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2024. Par un courrier du 21 novembre 2024, Mme D… a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 30 janvier 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse et la décision du 30 janvier 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 octobre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 21 novembre 2024, Mme D… a formé le recours administratif préalable, prévu aux dispositions citées au point 2, à l’encontre de la décision du 16 octobre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 792 euros, lequel a été rejeté par une décision du 30 janvier 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Par suite, dès lors que la décision du 30 janvier 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse s’est entièrement substituée à la décision initiale de notification de l’indu de revenu de solidarité du 16 octobre 2024, les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de cette dernière décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Il s’ensuit également que l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de cette décision initiale ne peuvent qu’être écartés.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D… :
5. A supposer que Mme D… puisse être regardée comme demandant l’annulation de « la décision implicite de rejet » par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse aurait rejeté sa contestation du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 792 euros mis à sa charge par un décision du 16 octobre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, il résulte de l’instruction que le recours gracieux présenté le 21 novembre 2024 à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse par la requérante, dans lequel elle se bornait à faire état de sa bonne foi et de sa situation précaire, avait pour seul objet de solliciter une remise gracieuse de sa dette. Dès lors que la requérante n’a pas exercé auprès de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, elle n’est pas recevable à contester devant le tribunal le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Ses conclusions tendant à cette fin ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur la remise gracieuse de l’indu :
6. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que la circonstance que la décision attaquée du 30 janvier 2025 rejetant la demande de remise gracieuse de Mme D… aurait été insuffisamment motivée, à supposer qu’elle aurait dû l’être, est sans incidence sur le litige. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut, par suite, qu’être écarté comme inopérant.
9. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes du troisième aliéna de l’article L. 262-9 du même code : « (…) Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment en met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
10. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de l’intégralité de ses ressources. Il résulte de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de Mme D…, que l’intéressée n’a pas déclaré les revenus fonciers qu’elle percevait au cours de la totalité la période litigieuse pour un montant mensuel de 569 euros. Mme D… soutient que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse avait connaissance de ses revenus fonciers, et que c’est elle-même qui est à l’origine du nouveau calcul de ses droits au revenu de solidarité active par les questions qu’elle a posées pour savoir si elle déclarait correctement ses ressources. Il résulte de l’instruction qu’au titre des mois de janvier à mars 2024, Mme D… a déclaré les revenus fonciers qu’elle percevait, déclaration rectifiée ensuite par l’intéressée, qui indiquait avoir commis une erreur en les déclarant, au motif que la caisse d’allocations familiales avait déjà connaissance de ces revenus, ainsi que cela ressort du message qu’elle a envoyé à la caisse d’allocations familiales le 5 avril 2024. Si Mme D… soutient avoir reçu plusieurs informations contradictoires ou erronées de la part des agents de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, elle ne produit toutefois aucun justificatif permettant de corroborer ses allégations. A supposer même que de telles informations lui auraient été délivrées, il ne résulte pas de l’instruction que ces informations auraient concerné la déclaration de ses revenus fonciers. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment de la démarche en ligne effectuée par Mme D… le 19 juin 2023 que l’intéressée a déclaré avoir perçu 4 620 euros de revenus fonciers au titre de l’année 2021 et qu’elle n’a, par la suite, plus déclaré de tels revenus, qu’elle a pourtant perçus au titre des années 2022, 2023, et 2024 ainsi que cela résulte de la copie de l’affichage de ses ressources produit par le département de Vaucluse. Mme D…, qui est dans le dispositif du revenu de solidarité active depuis le 21 juillet 2023 et a déclaré à cette date ses revenus fonciers, ne pouvait pas ignorer qu’elle devait les déclarer les années suivantes dès lors que toutes les ressources perçues par un allocataire doivent être déclarées dans les déclarations trimestrielles de ressources. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des ressources omises et de la réitération de l’absence de déclaration de ces ressources, la requérante ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition de bonne foi rappelée au point 7. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations de l’intéressée, Mme D… ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de précarité financière, qu’au demeurant elle ne justifie par aucun élément.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins de décharge et d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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