Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2503391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 21 février et 27 mars 2025, M. B A, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les observations de Me Aït Mehdi, représentant M. A.
Un courrier a été enregistré le 26 juin 2025, soit postérieurement à l’audience, pour M. A et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 25 juin 1986, entré en France le 10 novembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 18 juin 2024 auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. M. A se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis 2015, soit depuis neuf années à la date de la décision attaqué. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu’il est employé comme cuisinier depuis 2018, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 5 avril 2019, cet emploi ayant été occupé à temps partiel jusqu’à février 2020 et à temps plein à partir de cette date, soit depuis six années à la date de la décision attaquée. Au regard de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, a méconnu les dispositions de l’articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’admettre exceptionnellement M. A au séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à M. A, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de police du 25 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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