Rejet 10 juillet 2025
Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2311441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 2 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui restituer son passeport ou tout autre document d’identité et de voyage ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 août 2023 :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 19 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre 2023 et 11 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 5 juin 1988, est entré régulièrement en France en septembre 2003. L’intéressé a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 octobre 2006 au 26 octobre 2007, renouvelé à quatre reprises jusqu’au 15 août 2013, puis d’un titre de séjour portant la même mention valable du 27 novembre 2015 au 26 novembre 2016, renouvelé à deux reprises jusqu’au 19 juillet 2018. Le 5 avril 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
2. Par un jugement n° 2311441 du 8 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal a rejeté les conclusions de M. B formées à l’encontre des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence et les conclusions accessoires y afférentes. Par un arrêt n° 23VE02227 du 7 janvier 2025, la cour administrative d’appel a confirmé ce dernier jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Le préfet des Hauts-de-Seine ayant assigné M. B à résidence, le magistrat désigné a statué, selon la procédure visé à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable, sur les conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence, par le jugement susvisé du 8 septembre 2023. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de ne se prononcer que sur les seules conclusions de la requête dirigées contre la décision du 19 juin 2023 en tant qu’elle refuse à M. B la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit. Elle précise ensuite les motifs justifiant le refus d’admission au séjour du requérant et ceux pour lesquels elle ne porte pas, eu égard à sa situation personnelle, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
7. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire produit par le préfet en défense, que M. B a été condamné le 26 septembre 2008 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une amende de 300 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 22 avril 2010 par le tribunal correctionnel de Paris à une amende de 500 euros pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, le 20 octobre 2011 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une amende de 600 euros pour conduite d’un véhicule sans permis, le 20 décembre 2016 à une amende de 400 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 11 juin 2019 à une peine d’emprisonnement de 4 mois pour des faits d’escroquerie et de recel de bien provenant d’un vol, le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre à une amende de 500 euros pour des faits de conduite sans permis, le 9 février 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, et le 10 avril 2022 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de 4 mois pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et d’acquisition non autorisée de stupéfiants. L’intéressé a ainsi fait l’objet de huit condamnations entre 2008 et 2022 pour des faits graves dont la récurrence caractérise un comportement constituant une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
10. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2003, de ce qu’il a disposé de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de la présence régulière de sa mère et de son frère sur le territoire français. Toutefois, il ne démontre pas sa présence continue en France sur toute la période alléguée, en particulier entre 2019 et 2021. S’il soutient qu’il a subi plusieurs périodes d’hospitalisation en raison d’une tuberculose, qui l’auraient empêché de renouveler son titre de séjour, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et, à l’exception de ses relations avec sa mère et son frère, il ne démontre pas disposer de liens privés intenses en France. Surtout, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’en raison des nombreux faits délictueux commis en état de récidive, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
12. M. B soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à la décision attaquée. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu’il ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour qu’il sollicite sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le vice de procédure invoqué est inopérant et doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation formées par M. B à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B en tant qu’elles sont dirigées contre la décision refusant de l’admettre au séjour et les conclusions accessoires y afférentes sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLe greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire
- Échelon ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Décret ·
- Scolarité ·
- Solidarité ·
- Action ·
- Santé ·
- Famille ·
- Prise en compte ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Administration ·
- Obligation ·
- Principe ·
- Vaccination ·
- Convention européenne ·
- Agent public ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Pension de réversion ·
- Ancien combattant ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Acte de notoriété ·
- Retraite ·
- Notoriété ·
- Etat civil
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Condition ·
- Demande ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- Environnement ·
- Vie associative ·
- Contentieux ·
- Jeunesse ·
- Comités ·
- Juge des référés ·
- Sport
- Laminé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Aide ·
- Décès ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation ·
- Transport de personnes ·
- Onéreux ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Police ·
- Transfert ·
- Délivrance ·
- Respect
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Remise
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Sanction ·
- Administration ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.